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Cour de cassation, 14 janvier 1997. 95-13.346

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.346

Date de décision :

14 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme veuve Yvonne Y..., née X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1995 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit : 1°/ de M. Roland Z..., demeurant ..., 2°/ de Mme Suzanne Z..., née X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme veuve Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, par testament olographe du 4 mars 1987, M. X... a institué en qualité de légataire universel son neveu, M. Roland Z...; qu'après son décès survenu le 4 avril 1989, la soeur du défunt, Mme veuve Y..., a assigné M. Z... en contestation de l'écriture et de la signature de ce testament; que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le premier juge avait procédé à une vérification, a débouté Mme veuve Y... de sa demande en nullité; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1315, 1323 et 1324 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte; que si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée; Attendu que, pour rejeter la demande en nullité du testament litigieux présentée par Mme veuve Y..., l'arrêt attaqué énonce que les pièces par elle produites, ainsi que la vérification opérée par le premier juge, ne permettent pas de mettre en doute la sincérité de ce testament, de telle sorte que la partie contestante échoue dans l'administration de la preuve; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au contraire à M. Roland Z..., c'est-à-dire au légataire universel qui n'avait pas obtenu l'envoi en possession, d'établir la sincérité de l'acte dont il se prévalait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés; Et sur la deuxième branche du même moyen : Vu les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que la vérification d'écriture doit être effectuée au vu de l'original de l'acte contesté; Attendu qu'en se référant à la vérification d'écriture opérée par le tribunal au vu d'une simple photocopie du testament litigieux, ainsi que le précise le jugement lui-même, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans; Condamne M. Z... et Mme Girard, épouse Z... aux dépens; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-01-14 | Jurisprudence Berlioz