Cour de cassation, 04 décembre 1990. 89-17.088
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.088
Date de décision :
4 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Edmond X..., demeurant à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 39-39 bis, rue Kléber,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1989 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de Mme Isabelle Z..., divorcée non remariée de M. Edmond X..., demeurant à Vanves (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, MM. Massip, Zennaro, Thierry, Averseng, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme Z... ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1595 du Code civil applicable en la cause, ensemble les articles 1096 et 1099 du même code ;
Attendu que, par acte notarié du 24 novembre 1972, M. X... a acquis des biens et droits dépendant d'un immeuble situé à Levallois-Perret ; que Mme Z..., son épouse, séparée de biens, s'est rendue caution solidaire du prêt contracté pour cette acquisition ; que, par acte du 18 décembre 1972, intervenu entre les époux Y..., le mari a déclaré s'être porté, à tort, unique acquéreur, alors qu'il était cautionné par son épouse, et tous deux ont décidé qu'ils avaient réalisé ensemble l'acquisition litigieuse, chacun pour moitié, Mme Z... s'engageant, en conséquence, conjointement avec son mari, au remboursement du prêt ; qu'après leur divorce, des difficultés les ont opposé sur la licitation de ce bien demandée par Mme Z..., en se prévalant de son caractère indivis ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette prétention en énonçant que l'acte précité, du 18 décembre 1972, révèlait que dans celui du 24 novembre 1972, il y avait simulation sur l'identité des acquéreurs, M. Edmond X... ayant ostensiblement réalisé seul, cette acquisition, alors qu'en réalité il agissait pour moitié, en vertu d'un mandat occulte de Mme Z..., afin d'acquérir indivisément avec elle ;
Attendu cependant que l'achat du 24 novembre 1972 ayant été fait au nom de M. X... seul, l'acte subséquent du 18 décembre 1972 réalisait nécessairement une rétrocession à l'épouse d'une partie des droits acquis par le mari ; que dès lors, en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si cette rétrocession était intervenue à titre gratuit ou, à titre onéreux et, dans ce dernier cas, si elle avait une cause légitime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres
branches du moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne Mme A..., envers M. X..., aux dépens liquidés à la somme de cent quarante huit francs quarante neuf centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix, conforément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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