Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du juge des libertés et de la détention
[I] [C],
N° dossier: N° RG 24/02879 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNPO
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 25 Septembre 2024
[I] [C],, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 03 mars 2016 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Madame [E] [K]
née le 18 Janvier 1961 à [Localité 2]
représentée par Me Julie MAILLARD, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur M. [P]en date du 13 septembre 2024 plaçant en mesure d'isolement Madame [E] [K] à compter du 13 septembre 2024;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Madame [E] [K] en date du 19 septembre 2024;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 25 Septembre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Madame [E] [K] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [S] [V] du 25 septembre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Madame [E] [K] doit être prolongée et que Madame [E] [K] a demandé à être assisté(e) par un avocat.
Madame [E] [K] ne pouvait rencontrer le juge, mais pouvait être entendu(e) par téléphone.
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 25 septembre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Julie MAILLARD, pour Madame [E] [K];
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [K] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 03 mars 2016.
Madame [E] [K] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 13 septembre 2024.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Julie MAILLARD représentant Madame [E] [K] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.
Entendue ce jour,Madame [E] [K] indique que cela se passe bien à l'hôpital mais que sa porte est toujours fermée alors qu'elle a besoin de fumer toutes les demi-heures, qu'elle aimerait avoir son paquet sur elle; que les médicaments la sédate trop vite, qu'elle aimerait bien rester dehors un peu plus longtemps.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mme [G] [X], titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.
La requête a été adressée par voie électronique par l'établissement le 25 septembre 2024 à soit au plus tard 24h avant un délai de 7 jours écoulé depuis la dernière décision de prolongation du juge des libertés et de la détention.
Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure.
Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que la patiente est d'humeur labile et présente toujours des troubles du comportements au sein du service. il est fait état d'une agressivité verbale, d'un comportmeent imprévisible caractérisant un risque de passage à l'acte hétéroagressif.
Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
REJETONS les moyens d'irrégularité ou de nullité
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Madame [E] [K] ;
RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d'isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau.
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 25 Septembre 2024 à heures ;
Le juge
[I] [C],
Vu au parquet le
le procureur de la République
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