Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Didier Y..., demeurant à Hanvoile (Oise), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1985 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de Monsieur Raymond X..., demeurant à Hanvoile (Oise) Trumilly, ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Ravanel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 février 1985), que M. Y..., engagé par M. X... le 1er septembre 1974, occupait un emploi de maçon ouvrier spécialisé lorsqu'il a été licencié le 21 octobre 1983 ; Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement des indemnités de rupture, alors, selon le pourvoi, que si l'absence d'un salarié à son travail peut être une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle ne constitue pas nécessairement en soi une faute grave ; qu'en ne relevant aucune circonstance permettant de qualifier de faute grave l'absence imputée à M. Y... et en ne recherchant pas si cette absence ne résultait pas en fait d'un simple malentendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait, comme les autres ouvriers de l'entreprise, été informé par son employeur de la nécessité de sa présence sur un chantier le 17 octobre 1983 afin de participer à un travail important consistant à couler une dalle de béton ; qu'elle a pu en déduire qu'en s'abstenant de se rendre à son travail à la date ainsi fixée, laquelle n'était pas un jour de repos, M. Y... avait commis une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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