Cour d'appel, 26 juin 2008. 07/01651
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01651
Date de décision :
26 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 11 Septembre 2008
-------------------------
B. B. / I. L.
Céline X... épouse Y...
C /
Lionel Y...
Aide juridictionnelle
RG N : 07 / 01651
- A R R E T No 777 / 08
Prononcé à l'audience publique du onze Septembre deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame Céline X... épouse Y...
née le 29 Février 1980 à VILLENEUVE SUR LOT (47300)
de nationalité française
demeurant...
...
représentée par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 005478 du 18 / 01 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
APPELANTE d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, décision attaquée en date du 02 Novembre 2007, enregistrée sous le no 05 / 001927
D'une part,
ET :
Monsieur Lionel Y...
né le 3 décembre 1974 à BORDEAUX 33
de nationalité française
demeurant...
...
représenté par la SCP J. et E. VIMONT, avoués
assisté de Me Fatima TEREA, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008 / 0656 du 21 / 03 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
INTIME
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 26 Juin 2008 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET, Conseiller rapporteur assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
Lionel Y... et Céline X... se sont mariés le 07 septembre 2002 sans contrat préalable. Ils ont eu deux enfants : Lola, née le 20 décembre 1999 et Jim, né le
14 avril 2002.
A la suite de la requête en divorce déposée le 25 juin 2003 par Céline X..., l'ordonnance autorisant les époux à résider séparément était rendue le 06 novembre 2003 et l'assignation en divorce était délivrée le 09 décembre 2003.
Par jugement en date du 02 novembre 2007, le juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance d'AGEN :
- prononçait le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonnait les mesures de publicité et de liquidation du régime matrimonial,
- décidait de l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants, fixait au domicile de la mère leur résidence habituelle,
- accordait à Lionel Y... un droit de visite et d'hébergement,
- condamnait Lionel Y... à verser à Céline X... la somme mensuelle indexée de 170 € pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants,
Par déclaration en date du 23 novembre 2007, Céline X... relevait appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 mai 2008, elle soutient qu'en considération des éléments qu'elle produit, le montant de la contribution paternelle doit être fixée à la somme mensuelle indexée de 250 €. Elle conclut à la réformation du jugement sur ce seul point.
Dans ses dernières écritures déposées le 06 mai 2008, Lionel Y... soutient que le premier juge a fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce et que son jugement doit être confirmé mais, par appel incident, demande que le montant de la pension mise à sa charge soit fixé à 100 € par mois.
SUR QUOI
Attendu qu'aux termes des conclusions des parties, seule la disposition du jugement concernant le montant de la contribution due par Lionel Y... pour sa contribution à l'entretien des deux enfants est remise en cause ; que les autres dispositions du jugement ne sont pas discutées ;
Attendu qu'en application de l'article 371-2 du Code Civil, le parent chez qui l'enfant n'a pas sa résidence habituelle doit contribuer à son entretien en fonction de ses ressources et de celles de l'autre parent ;
Attendu qu'il résulte des pièces régulièrement communiquées :
Que Lionel Y..., né en 1974, a démissionné de son emploi avant d'être en arrêt maladie pendant quelques mois, durant lesquels il percevait des indemnités d'un montant au moins égal à 875 € par mois ; qu'il a été engagé par la suite en qualité d'aide cuisinier, ce qui lui a procuré un revenu mensuel de 1500 € ; qu'il a été licencié en avril 2008 ; qu'il indique lui même qu'il percevra des indemnités chômage de 1000 € ; que les remboursements d'emprunts qu'il invoque ne peuvent être pris en considération, l'objet de ceux-ci n'étant pas précisé et le mariage ayant duré peu de temps pour que les 12000 € empruntés aient servi au besoin du couple ; qu'il acquitte un loyer de 400 € ainsi que les charges de la vie courante ;
- Que Céline X..., qui vit en concubinage avec Z... avec qui elle a eu un enfant, perçoit diverses prestations sociales d'un montant mensuel de 1150 € environ ; que son compagnon perçoit un revenu mensuel de 950 € ; qu'elle acquitte un loyer de 750 €, ainsi que les charges ordinaires de la vie ;
Attendu qu'en l'état de ces éléments, la Cour fixera à la somme mensuelle de 200 € le montant de la contribution due par Lionel Y... à Céline X... pour sa part à l'entretien des deux enfants ; que le jugement sera réformé de ce chef ; que le nouveau montant sera fixé à compter de ce jour en raison des modifications apportées dans les conditions de vie respective des parties depuis le jugement ;
Attendu que chaque partie succombant dans ses prétentions, les dépens seront partagés par moitié ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Réforme le jugement rendu le 02 novembre 2007 par le juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance d'AGEN en ce qu'il fixait à la somme mensuelle indexée de 170 € le montant de la contribution paternelle,
Statuant à nouveau,
Fixé à la somme mensuelle indexée de 200 € le montant de ladite pension à compter de ce jour,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Dit que les dépens seront supportés moitié par Lionel Y..., moitié par Céline X... et autorise les SCP d'avoués VIMONT et PATUREAU & RIGAULT à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt à été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, Greffier présente lors du prononcé.
Le Greffierle Président
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