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Cour de cassation, 14 décembre 1994. 92-17.012

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.012

Date de décision :

14 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel Y..., 2 / Mme X... Pallier, épouse Y..., demeurant ensemble ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), dont le siège social est ... (19e), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowsky, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Boullez, avocat des époux Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1991), que la Caisse nationale d'assurances vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), propriétaire d'un appartement sis à Paris et relevant de la sous-catégorie A de la deuxième catégorie de la loi de 1948 et les époux Y..., locataires depuis 1959 de cet appartement, ont, postérieurement au décret du 26 août 1975, poursuivi l'exécution du contrat selon des modalités inchangées ; que, par jugements des 18 juin 1986 et 12 novembre 1987, les parties ont été condamnées à établir un bail conforme à la loi du 22 juin 1982 pour une durée de six ans à compter du 23 juin 1983 ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de fixer le loyer en se référant aux règles d'augmentation légale applicables selon la loi du 1er septembre 1948 pour des locaux classés en catégorie II A, alors, selon le moyen, "1 / que les rapports locatifs entre les parties ayant été fixés par les jugements devenus définitifs des 18 janvier 1986 et 12 novembre 1987, jugements constatant qu'il existe un contrat de location conclu pour six années à compter du 23 juin 1983, conformément aux dispositions de la loi du 22 juin 1982, désormais seule applicables à ce local, le montant du loyer ne pouvant résulter que de la convention des parties dans le cadre des dispositions légales applicables ; qu'il n'existait pas plus, lors de l'entrée en vigueur de ce contrat de location, de détermination suivant la surface corrigée et de loyer licite ; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans contradiction, se référer, d'une part, aux décisions judiciaires devenues définitives et admettant la seule application de la loi du 22 juin 1982 au contrat de location conclu entre les parties qui courait du 23 juin 1983 et fixer, d'autre part, le montant du loyer et ses variations en se référant à un loyer licite et à ses variations réglementaires en fonction de la loi du 1er septembre 1948 qui, suivant les propres constatations de l'arrêt n'était plus applicable à ce local depuis le 23 juin 1983, le prix du loyer ne pouvait sans violation de la loi et sans contradiction appliquer cumulativement les deux régimes à savoir celui prévu par la loi du 1er septembre 1948 et celui de la loi du 22 juin 1982 qui ne comporte pas de majoration pour insuffisance d'occupation, disposition spéciale à la loi de 1948 et qui s'explique par la finalité de ce texte et qui n'est plus concevable dans le cadre d'une loi constituant le régime locatif de droit commun pour les locaux d'habitation en conférant aux preneurs des droits de nature contractuelle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est à nouveau contredite, a faussement appliqué la loi" ; Mais attendu, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le jugement définitif du 12 novembre 1987 avait porté le prix du bail que les parties sont tenues d'établir en conformité avec la loi du 22 juin 1982 au montant du loyer calculé en fonction de la surface corrigée en catégorie II A avec les augmentations légales, que les parties avaient après libération des loyers de la sous-catégorie A de la deuxième catégorie adopté par convention le loyer légal, que le juge d'abord saisi avait nécessairement visé les augmentations déjà advenues lorsqu'il a statué après le 23 juin 1983 ainsi que celles qui adviendraient encore jusqu'au terme du bail, la cour d'appel, appliquant les dispositions du jugement, a pu, sans se contredire, retenir que le loyer du nouveau Bail avait été, le 23 juin 1983, le loyer licite établi à la surface corrigée à cette date et que sa révision s'opèrerait sur la base des augmentations légales applicables dans le cas des locaux classés en catégorie II A avec une majoration résultant de l'application de l'article 27 de la loi du 1er septembre 1948 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y..., envers la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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