Cour de cassation, 07 novembre 1990. 89-17.549
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.549
Date de décision :
7 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la Société française des pétroles BP (SFBP), société anonyme, dont le siège est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ...,
2°/ la Caisse de prévoyance de la SFBP, dont le siège est à la même adresse,
3°/ Mme Alice Z..., veuve de M. Claude X...,
4°/ M. Alain Y...,
demeurant tous deux à Montigny Les Metz (Moselle), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1989 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit de :
1°/ la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est à Paris (8e), ...,
2°/ la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Metz, dont le siège est à Metz (Moselle), ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la SFBP, de la Caisse de prévoyance de la SFBP, de Mme veuve X... et de M. Y..., de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPAM de Metz ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nancy, 2 mai 1989) et les productions, que, sur un passage à niveau non gardé, une collision se produisit entre un camion citerne de la Société française des pétroles BP (SFBP) et un train de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) ; que M. X..., conducteur du camion, fut mortellement blessé ; que la locomotive et les installations ferroviaires furent endommagées ; que, par une décision devenue irrévocable, un tribunal administratif condamna la SFBP à payer à la SNCF une indemnité de 353 557,28 francs, montant des frais de réparation des installations fixes endommagées, que la SFBP, la caisse de prévoyance de la SFBP ; Mme X... et son fils, M. Y..., demandèrent la réparation de leur préjudice à la SNCF ; que celle-ci fit une demande reconventionnelle ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la SFBP à payer à la SNCF la somme qu'elle réclamait, alors que, d'une part, le tribunal administratif ayant condamné la SFBP à verser à la SNCF le montant non contesté des frais de réparation des installations endommagées, en condamnant à nouveau la SFBP, la cour d'appel aurait accordé à la victime une réparation supérieure à son préjudice et violé les articles 2, 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 et
l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, en procédant à une nouvelle évaluation du préjudice de la SNCF fixé par la juridiction administrative, la cour d'appel aurait méconnu l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif, alors qu'enfin, en décidant que la somme réclamée sans aucune indication sur son origine avait pour objet la réparation de la motrice endommagée, la cour d'appel, qui se basait sur un document qui n'avait pas fait l'objet d'un débat contradictoire, aurait violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel retient que la SNCF demandait la somme de 354 326,92 francs représentant les dommages causés à la locomotive et dont le montant non contesté était justifié par une facture et un état récapitulatif de frais ;
Que les documents sur lesquels la cour d'appel s'est fondée, visés aux conclusions de la SNCF, et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant elle, sont réputés avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ;
Qu'en déduisant du montant total des dommages subi par la SNCF, la somme déjà allouée par le tribunal administratif au titre de la remise en état des installations ferroviaires et en condamnant la SFBP a verser à la SNCF une indemnité complémentaire représentant les frais de remise en état de son matériel roulant, la cour d'appel ne lui a pas accordé une réparation supérieure à son préjudice et n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers la SNCF et la CPAM de Metz, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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