Cour de cassation, 23 juin 1993. 91-40.478
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.478
Date de décision :
23 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., demeurant 3, square Maimat, à Muret (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit :
18) de la société Z..., représentée par son liquidateur M. Z..., ..., résidence Leuerrier, à Muret (Haute-Garonne),
28) de la société Elf France, dont le siège est 2, place de la Coupole, La Défense 6, à Courbevoie (Hauts-de-Seine),
défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE DE :
l'ASSEDIC, dont le siège est ... (Haute-Garonne),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Elf France, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Elf France :
Attendu que la société Elf France soutient que l'arrêt, statuant sur contredit de compétence, a renvoyé la cause devant le tribunal de commerce et n'a pas mis fin à l'instance ; que le pourvoi doit être déclaré irrecevable par application des articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt ayant renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce a mis fin à l'instance devant la cour d'appel ; que les dispositions de l'article 87, alinéa 2, sont applicables et le pourvoi recevable ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 novembre 1990), Mme X..., caissière de la station service "Relais des Demoiselles", seule associée de la société à responsabilité limitée
Z...
, avec M. Z..., son concubin, locataire gérant de la station appartenant à la société Elf France, a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger qu'elle était la salariée de la société Z... et que les créances salariales qui ne lui avaient pas été
payées par cette société, devaient l'être par la société Elf France employeur réel de la station service ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de s'être déclaré incompétent, en l'absence de contrat de travail entre elle et la société Z... alors que, selon le moyen, quoi qu'étant associée de la société Z... et, à une certaine époque, co-gérante de celle-ci, Mme X... avait exercé des fonctions techniques réelles et distinctes de l'exercice du mandat social en sa qualité de caissière, et que, dès lors la qualité de salariée devait lui être reconnue, même en l'absence de rémunération ; que le fait que Mme X... ait pu vivre avec M. Z..., gérant, ne saurait être privatif du droit de percevoir la contrepartie d'un travail pour le compte de la société Z... et le bénéfice de la société Elf France ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que Mme X... n'était titulaire d'aucun contrat de travail, qu'aucun bulletin de paye n'était produit ; que les juges du fond ont fait ressortir qu'elle exerçait ses fonctions en toute indépendance ; qu'ils ont pu juger à bon droit qu'en l'absence de lien de subordination, aucun contrat de travail ne liait Mme X... à la société Z... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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