Cour de cassation, 09 octobre 2019. 18-17.401
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.401
Date de décision :
9 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme Leprieur, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11014 F
Pourvoi n° M 18-17.401
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Proto assistance funéraire saintannaisse, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 février 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. G... X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Proto assistance funéraire saintannaisse ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Proto assistance funéraire saintannaisse aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Proto assistance funéraire saintannaisse
La société Pro AFS fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. X... les sommes de 15086,54 euros à titre de rappel de salaires, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2010, et celle de 5000 euros et à titre provisionnel, sur l'indemnisation de son préjudice subi.
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que si en cause d'appel, l'intimé n'est pas comparant ni représenté, la cour ne fait droit à la demande de l'appelant que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que M. X... rappelle que par son contrat de travail du 5 février 2004, il lui était attribué les fonctions suivantes : organisation des services en l'absence du gérant, tous travaux se rapportant à la profession, entretien des matériels, établissement du pointage, gère les jours de permanence ; que M. X... explique que depuis 2004 il a pris une place prépondérante au sein de l'établissement de son employeur au point de le remplacer dans tous les actes de la société ; que c'est ainsi qu'il est passé d'ouvrier à directeur de fait, ayant eu à gérer le personnel, à gérer l'intégralité de ta clientèle, à gérer les différents fournisseurs de la société Proto AFS, et à procéder aux déclarations auprès des services de l'état civil des mairies ; qu'il indique qu'à compter d'avril 2009, la société Proto AFS arguant de prétendues difficultés financières arrêtait purement et simplement de le rémunérer, mais que faisant confiance à son employeur qui lui disait qu'il régulariserait l'ensemble de ses salaires une fois la conjoncture devenue favorable, il acceptait de continuer à travailler dans des conditions précaires, ne recevant que de rares défraiements en espèces ; que la cour constate qu'à aucun moment, tant devant le conseil de prud'hommes que devant la cour, la société Proto AFS n'a entendu justifier avoir versé les salaires réclamés par M. X..., faisant seulement valoir devant les premiers juges que le salarié aurait été absent depuis le 20 janvier 2009 ; qu'il résulte des pièces produites par M. X..., en particulier des actes de décès, que d'avril 2009 à avril 2010, le salarié a continué à travailler au sein de la société Proto AFS puisqu'il procédait lui-même aux déclarations de décès auprès des services de l'état civil de différentes mairies ; que par ailleurs il ressort du relevé de carrière arrêté au 9 juillet 2010 que la caisse de sécurité sociale a adressé à M. X..., que son employeur, s'il a déclaré des salaires pour le 1er trimestre 2009, il a cessé de le faire par la suite ; qu'il s'en déduit que la société Proto AFS a effectivement cessé de verser des salaires à M. X... à compter d'avril 2009 ; qu'aucune contestation sérieuse s'opposant à la demande de M. X..., il sera fait droit à la demande de rappel de salaire réclamé par M. X... ; que le non versement de salaire a entraîné une privation de ressources pour M. X... ; qu'il sera alloué à celui-ci, à titre provisionnel, la somme de 5000 euros sur l'indemnisation du préjudice qu'il a manifestement subi du fait de cette privation de ressources ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1231-6 nouveau du code civil, l'indemnisation du préjudice causé par le retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consiste dans l'intérêt au taux légal, à compter de ta anise en demeure, étant précisé :
- d'une part, que la créance d'une somme d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi et non de l'appréciation du juge, porte intérêt dès la sommation de payer ;
- d'autre part, tant en matière délictuelle qu'en matière contractuelle, la créance de réparation ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle est allouée judiciairement (Cf. arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale du 22 juillet 1985) ; qu'en conséquence les intérêts au taux légal courront sur le rappel de salaire à compter du 28 juin 2010, s'agissant de la date de l'audience de référé, dans le cadre de laquelle M. X... a pu faire connaître sa demande de rappel de salaire, la somme de 5000 euros allouée à titre indemnitaire ne produisant intérêts au taux légal qu'à compter du présent arrêt ;
ALORS QU'en appel, si l'intimé ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; qu'en se bornant à relever qu'aucune contestation sérieuse ne s'opposait à la demande en rappel de salaire de M. X..., sans examiner le bien-fondé des motifs de l'ordonnance de référé du 6 septembre 2010 par laquelle le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre avait débouté le salarié de ses demandes en référé, la cour d'appel a violé les articles 455 et 472 du code de procédure civile.
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