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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 94-15.289

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-15.289

Date de décision :

17 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jacques Y...,, demeurant place de l'Ancienne Gare, 28290 Chapelle Royale, exploitant sous l'enseigne "A.T.P. Applications techniques des plastiques" 2°/ M. X... Pierrat,, demeurant ..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société A.T.P. en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1994 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la société Normecamoul, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de M. Y... et de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Normecamoul, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à la société A.T.P. de ce qu'elle reprend l'instance aux lieu et place de M. Guy Pierrat; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 16 février 1994), que M. Y..., exploitant un fonds de commerce sous l'enseigne "Applications techniques des plastiques (ATP)" a commandé à la société Normecamoul quatre moules relatifs à un outillage de fourchettes couteaux, cuillères et petites cuillères; qu' après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, il a assigné la société Normecamoul en paiement de dommages et intérêts; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en réparation du préjudice résultant du retard dans la livraison du matériel commandé, alors, selon le pourvoi, que lorsque les parties ont entendu fixer un délai impératif de rigueur, le retard apporté par le fabricant dans la livraison engage sa responsabilité et l'oblige à réparer le préjudice en découlant; qu'en l'espèce M. Y... a rappelé dans ses conclusions d'appel que la commande du 13 avril 1988 mentionnait l'urgence de la fabrication, les délais et les conditions particulières et a insisté sur le fait que les outillages devaient être capables de produire à compter du 29 août 1988 ; que constatant le retard de livraison, la cour d'appel ne pouvait exonérer la société Normecamoul de toute responsabilité, sans rechercher au regard de la volonté des parties si le délai de livraison n'était pas impératif; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1611 et 1147 du Code civil; Mais attendu qu'après avoir relevé par motifs propres, que la mise à la disposition du matériel devait avoir lieu le 1er septembre 1988, la cour d'appel a retenu par motifs propres et adoptés, que le moule couteau avait été délivré dans les délais, que les trois autres moules avaient été livrés avec un retard d'un mois du fait que M. Y... avait fourni des plans incomplets et que la société Normecamoul avait été obligée pour les compléter d'utiliser des pièces livrées par le client de M. Y...; qu'en l'état de ces constatations elle a légalement justifié sa décision sans avoir à procéder à d'autres recherches; que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir décidé que la société Normecamoul ne devait pas réparation des préjudices résultant du mauvais fonctionnement des moules fabriqués, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'obligation de conseil et de renseignement du fabricant l'oblige à s'informer des besoins de son acheteur, même professionnel, et d'informer celui-ci des contraintes techniques et de l'aptitude du matériel commandé à atteindre le but recherché; qu'en retenant que la société Normecamoul n'était pas responsable du préjudice résultant des imperfections des moules litigieux, sans rechercher si elle avait respecté son obligation de conseil et de renseignement pesant sur le fabricant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1604 et 1147 du Code civil; et alors, d'autre part, que le fournisseur professionnel est tenu de fournir un matériel apte à atteindre le but recherché et doit prendre toutes mesures pour qu'il soit réellement utilisable; qu'en faisant supporter à M. Y..., l'utilisateur, le retard dans la réparation du moule fourchette fabriqué et fourni par la société Normecamoul, sans dire en quoi l'utilisateur serait responsable du défaut de réparation du matériel insatisfaisant, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1604 du Code civil; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que M. Y... ait prétendu que la société Normecamoul n'avait pas respecté son obligation de conseil et de renseignement; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée; Attendu, d'autre part, qu'adoptant les conclusions du rapport d'expertise, la cour d'appel a retenu que le temps de cycle du moule fourchette était trop long, par suite du faible débit d'eau utilisé pendant le temps de refroidissement, à la demande expresse de M. Y... qui avait demandé la réduction du débit du circuit d'eau; qu'elle a ainsi fait ressortir que le fabricant n'avait pas manqué à son obligation de délivrance conforme, et que le dysfonctionnement reproché résultait de la demande expresse de M. Y..., constituant ainsi une cause étrangère à la société; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... et la société A.T.P. à payer à la société Normecamoul la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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