Texte intégral
N° RG 25/01434 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QGGN
Nom du ressortissant :
[Y] [W]
PREFET DE LA LOIRE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[W]
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 23 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Céline DESPLANCHES, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 23 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 3]
ET
INTIMES :
M. X se disant. [Y] [W]
né le 21 Janvier 1995 à [Localité 4]
de nationalité Italienne
Actuellement retenu au CRA 1
Présent et assisté de Maître MOREL Virginie, avocate au barreau de LYON, de permanence
M. PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIAL, avocat au barreau de L'AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Février 2025 à 14h15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 octobre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à X se disant [Y] [W] par le préfet de l'Isère, décision validée par le tribunal administratif de Lyon qui a rejeté le recours formé contre cette décision par jugement du 2 novembre 2023.
Le 5 janvier 2024, X se disant [Y] [W] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et par jugement du 5 janvier 2024, le tribunal correctionnel de Saint-Etienne l'a condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec révocation totale d'une peine antérieure de 4 mois avec sursis pour des faits de vols aggravés en état de récidive légale dont il a été déclaré coupable et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans.
Par arrêté en date du 17 décembre 2024 le préfet de la Loire a fixé le pays de destination, soit le Kosovo ou tout autre pays où l'intéressé serait légalement admissible.
Suite à sa levée d'écrou et par décision du 22 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [Y] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une peine d'interdiction du territoire national pendant une durée de 5 ans.
Par ordonnance du 26 janvier 2025, confirmée en appel le 28 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de X se disant [Y] [W] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 20 février 2025, reçue le même jour à 14 heures 44, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 février 2025 à 17 heures 10 a rejeté cette requête.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 22 février 2025 à 14 heures 15 avec demande d'effet suspensif en soutenant au visa de l'article L. 742-4 du CESEDA qu'il n'existe aucun texte ni décision de justice imposant à l'autorité administrative de produire des preuves d'envoi et des accusés de réception de ses demandes de laissez-consulaire et qu'il ne pourrait être soutenu que les diligences réalisées par la préfecture sont tardives dans la mesure où elles sont réalisées dans le temps de la deuxième prolongation.
Il rappelle que la préfecture n'est tenue en l'occurrence que d'une obligation de moyens ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires, et qu'elle dépend donc des investigations engagées par les autorités consulaires pour vérifier l'identité de l'intéressé qui n'est en aucun cas certaine.
Il prétend que la préfecture de la Loire a rempli son obligation de moyen et les critères d'une deuxième prolongation de la rétention administrative de X se disant [Y] [W] étaient pleinement remplis.
Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Par ordonnance du 22 février 2025, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 février 2025 à 10 heures 30.
X se disant [Y] [W] a comparu et a été assisté de son avocat.
M. l'avocat général a de nouveau sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s'en rapportant à la requête d'appel du procureur de la République de [Localité 3].
Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, s'est associé aux réquisitions du ministère public et sollicite qu'il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de X se disant [Y] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire et la mise en liberté de l'intéressé.
X se disant [Y] [W] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de X se disant [Y] [W], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- le 28 janvier 2025, les autorités kosovares n'ont pas reconnu l'intéressé comme étant un de leurs ressortissants ;
- le 19 février 2025, elle a saisi les autorités bosniennes pour effectuer une demande de reconnaissance et de laissez-passer consulaire au nom de l'intéressé ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que cette saisine des autorités bosniennes a été réalisée par l'intermédiaire de l'unité centrale d'identification, et les pièces annexées à la requête étaient pleinement suffisantes pour attester de l'engagement de cette diligence, au travers de plusieurs documents dont un courrier du 19 février 2025 destiné à l'ambassadrice de Bosnie-Herzégovine ;
Qu'en statuant sur la base d'une requête datée du 20 février 2025, lendemain de l'établissement des pièces envoyées, le premier juge ne pouvait artificiellement déduire d'une absence de preuve immédiate d'une transmission effective de ces documents à l'ambassade, un quelconque défaut de diligence ; que cette preuve n'était pas matériellement possible au jour de la requête et il ne saurait être exigé qu'elle soit nécessairement rapportée, l'appréciation du caractère probant des pièces soumises au juge étant soumise à son appréciation souveraine ;
Attendu que s'agissant de la durée écoulée entre la réception du courrier des autorités kosovares et l'envoi de la demande aux autorités bosniennes, le premier juge était infondé à viser les dispositions de l'article L. 743-12 du CESEDA alors son contrôle des diligences est prévu par l'article L. 741-3 du même code et qu'aucune irrégularité n'avait été relevée et n'était susceptible d'être caractérisée à ce sujet ;
Que cette durée s'explique d'ailleurs par la nécessité de faire traduire la réponse des autorités kosovares et par la recherche d'un autre pays susceptible de reconnaître X se disant [Y] [W], qui a contribué à cette durée en se revendiquant d'un statut d'apatride ; que les diligences engagées sont retenues comme suffisantes comme ayant satisfait à l'obligation de moyens seule imposée à l'autorité administrative ;
Attendu que la décision entreprise est en conséquence infirmée et il est fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de X se disant [Y] [W] pendant trente jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Pierre BARDOUX
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