Texte intégral
R.G : 11/00528
Société CIVIL DE CONSTRUCTION VENTE LES HAUT DE COLLAT
C/
SARL MPC
Société BATI QUALITE 97 SARL
Société ELECTRICITE FROID ELETRONIQUE EFE
Société JOSEPH COTTRELL SARL
Société SEO CARAIBES SARL
Société ISOCELE SARL
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 AVRIL 2012
Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé, du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 08 Juillet 2011, enregistrée sous le no 11/00182.
APPELANTE :
Société CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE LES HAUT DE COLLAT
Espace Poséidon,15 Rue George Eucharis-Lot.Stade
97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Sonia GAVIO-RICHOL, avocat au barreau de MARTINIQUE.
INTIMEES :
SARL MPC
Pays Noyé
97224 DUCOS
représentée par Me Isabelle RAFFAELLI, avocat au barreau de MARTINIQUE
Société BATI QUALITE 97 SARL
22,Squadra F-Les Flamboyants-Cité Dillon
97200 FORT-DE-FRANCE
non représentée
Société ELECTRICITE FROID ELETRONIQUE EFE
Zone Industrielle de petite cocotte
97224 DUCOS
non représentée
Société JOSEPH COTTRELL SARL
Zone Industrielle de gros-La Jambette
97232 LE LAMENTIN
non représentée
Société SEO CARAIBES SARL
Lotissement Bochet-Sarrault
97232 LE LAMENTIN
non représentée
Société ISOCELE SARL
ZI Petite Cocotte Campigny-Immeuble Villarchipelle
97224 DUCOS
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue A l'audience publique du 03 Février 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GOIX, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme GOIX, Présidente de chambre
Mme DERYCKERE, Conseillère
Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 20 AVRIL 2012.
GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET : réputé contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 8 juillet 2011 à laquelle il convient de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure , le juge des référés du TGI de Fort-de-France a déclaré la SCCV les HAUTS DE COLLAT irrecevable en sa demande, rejeté la demande reconventionnelle de la SARL MPC et condamné la demanderesse aux dépens.
Le 25 juillet 2011la SCCV a déposé sa déclaration d'appel motivée au greffe de la cour d'appel et ce sous forme papier ; la société BATI QUALITE 97, la société Electricité froid électronique, la SARL J. COTTRELL, la SARL SEO CARAIBES, la SARL ISOCELE intimées n ont pas constitué avocat ; seule la SARL MPC a constitué ;
La clôture a été fixée au 03février 2012.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d'appel (dernières écritures communiquées le 25 juillet 2011) complétée par une note en délibéré du 7 février 2012 (hors délais) l'appelante conclut à l'infirmation de l'ordonnance du 8 juillet 2011, au constat d' une demande originaire(assignation11\00047), au rejet de la demande de provision et au recours à une mesure d'instruction aux fins notamment de décrire les désordres affectant la résidence les hauts de Collat elle sollicite enfin 1 500 € au titre de l'article 700 et la condamnation de la SARL MPC aux dépens, elle soutient avoir respecté le principe du contradictoire (assignation de mise en cause des 31 mars 2011, 5 avril 2011,12/13 et 16 mai 2011).
Dans ses dernières écritures du 12 octobre 2011 la SARL MPC conclut à l'irrecevabilité des pièces communiquées par l'appelante ; subsidiairement elle sollicite un sursis à statuer dans l'attente de la décision du président du TGI saisi d'une demande de renvoi devant la cour d'appel. À l'appui de l'irrecevabilité, l'intimée rappelle les dispositions de l'article 132 du code de procédure civile sur la communication spontanée des pièces soutenant que l'appelante n'a pas respecté cette exigence.
Elle rappelle que l' assignation du 17 août 2011 concerne les mêmes parties les mêmes demandes devant le tribunal de grande instance statuant en référé en s'appuyant sur les dispositions des articles 100 et suivants du code de procédure civile pour le sursis à statuer ;. plus subsidiairement sur le fond, elle soutient que la preuve d'un élément pouvant entraîner sa garantie en cas de condamnation de l'appelante dans ses liens avec Monsieur X... et Mademoiselle Y... n'est nullement rapportée.
SUR QUOI :
I. Sur la recevabilité :
Aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; en l'espèce la déclaration d'appel n'a été remise que par papier ; or le décret numéro 2009-1524 du 9 décembre 2009 impose de former appel par voie électronique à peine d'irrecevabilité ; pour faire face à une impossibilité de transmission pour une cause étrangère cette déclaration d'appel peut être établie sur papier toutefois la cause de la non transmission par voie électronique doit être étrangère à celui qui l'établit et ce dernier doit en rapporter la preuve.
L examen de la déclaration d appel seule déposée avant la clôture ne permet pas de relever que l appelante rapporte la preuve d' une cause étrangère.
Toutefois, la pratique de la transmission des actes de procédure par voie électronique notamment la D.A. obligatoire en appel n'est pas toujours respectée à ce jour par tous les avocats ; aussi, dans un souci
d'équité, l'irrecevabilité ne sera pas relevée d'office (rappelant qu'en application d'un courrier du 14 mars 2012 aucune dérogation ne sera faite aux règles procédurales à compter du 1avril 2012 sauf cause étrangère).
En revanche la note en délibéré du 09.02.2012 sera déclarée d'office irrecevable en application des dispositions de l'article 783 du code de procédure civile.
L'examen des assignations enrôlées sous les numéros 11 00182 et 11 00 184 des 31 mars et 5 avril 2011 régulièrement versés aux débats par l'appelante et dont les noms des parties figurent sur l'ordonnance du 8 juillet 2011 établit leur mise en cause même si le juge des référés a omis d'ordonner la jonction dans son dispositif ; en effet l'ordonnance du 8 juillet 2011 ne porte qu'un seul numéro de rôle (11/00182) alors qu'elle aurait dû porter le numéro 11/00047 en conséquence l'ordonnance du 8 juillet 2011 sera infirmée de ce chef.
L'intimée, seule constituée (la SARL MPC) est également mal fondée à invoquer la tardiveté de la communication des pièces, faute par elle d'avoir demandé au juge d'enjoindre cette communication ; en effet faute d'incident au sens de l'article 133 du code de procédure civile, les conclusions alléguant un défaut de communication de pièces sont inopérantes.
Enfin, s'il n'est pas contestable que l'assignation délivrée le 17 août 2011 par l'appelante devant le Tribunal de Grande Instance concerne les mêmes parties et a le même objet (extension de la mission de l'expert sollicitée dans les assignations 00/182 et 00/184) l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur et ce aux termes de l'article 102 du code de procédure civile ; ce moyen sera donc également déclaré irrecevable.
II. Sur le fond :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, une mesure d'instruction peut-être ordonnée ; en l'espèce l'examen des pièces produites par l'appelante ne permet pas d'établir l'existence de ce motif légitime ; en effet l'appelante n'a pas communiqué les procès-verbaux de constat des 14 des 18 octobre 2009 sur lesquels Monsieur X... et Mlle Y... fondent leur demande contre la SCCV ; aussi faute par la SCCV de démontrer l'objet et le fondement potentiel de sa future demande et d'établir le caractère légitime de son actuelle demande (à savoir l'existence d'une faute dans l'exécution de la mission de la SARL MPC de nature à justifier l'appel en garantie et l'existence d'un lien juridique de solidarité avec les autres intimées) la demande de déclaration commune de la mesure d'instruction sera rejetée.
L'appelante, succombant, sera condamnée aux dépens ; il paraît aussi inéquitable de laisser partie des frais exposés pour les besoins de l'appel à la charge de la SARL MPC ; il sera alloué 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Par arrêt réputé contradictoire :
1) sur la procédure :
Rejette les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la SARL MPC comme irrecevables ou non fondées ;
Déclare la note en délibéré du 7 février 2012 irrecevable ;
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré les mises en cause irrecevables.
2) Sur le fond :
Infirme l'ordonnance du 08 juillet 2011 en ce qu ' elle a déclaré la demande de la SCCV irrecevable, la dit non fondée ;
En conséquence rejette la demande de déclaration commune de la mesure d'instruction ordonnée entre la SCCV LES HAUTS DE COLLAT et Monsieur X... et Mademoiselle Y....;
Y ajoutant ;
Condamne la SCCV les hauts de collat à verser à la SARL MPC 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Signé par Mme GOIX, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise
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