Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 25 MAI 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17572 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRGM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2022 - Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2022042524
APPELANTE
S.A.R.L. [O] AND ASSOCIATES
représentée par son gérant Mme [T] [N] (nom d'usage [O])
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°394 561 427
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Régis PIHERY de la SELARL REDLINK, avocat postulant au barreau de PARIS,
Assistée de par Me Sylvain PAILLOTIN, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P0559,
INTIMEE
SELARL MONTRAVERS [S], en la personne de Me [I] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL [O] AND ASSOCIATES
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°530 194 968
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899, substitué par Me Alexandra MERLET, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats.
ARRET :
- contradictoire,
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame Saoussen HAKIRI, Greffière.
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La société [O] est une entreprise familiale qui exerçait une activité d'éditeur de contenu dans la chimie, la pharmacie et l'agrochimie ainsi qu'une activité de consulting.
A la suite du décès du gérant M. [O], à 88 ans en octobre 2018, son épouse Mme [O], âgée de 80 ans est devenue seule gérante de la société [O].
Le 30 juin 2020, l'assemblée générale de la société [O] a voté une rémunération pour la gérante d'un montant de 5000 euros mensuel, étant précisé que le versement de cette rémunération interviendra quand la société disposera d'une trésorerie suffisante.
Par acte en date du 31 octobre 2020, la société [O] a cédé partiellement son fonds à la société [O] Data pour un montant de 60 000 euros, dont 11 647,72 euros au titre de la reprise des dettes sociales. Cette cession a été enregistrée le 25 novembre 2020 au service départemental de l'enregistrement [Localité 5] et publiée au Bodacc les 12 et 13 décembre 2020.
En application de la décision de l'assemblée générale du 30 juin 2020, la société [O] a effectué deux virements de 10 000 et de 30 000 euros les 16 décembre 2020 et 16 janvier 2021 au profit de Mme [O].
Par jugement en date du 2 avril 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [O] and Associates et a désigné la SELARL Montravers [S], prise en la personne de Maître [S], en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 12 novembre 2020.
Par jugement en date du 6 juillet 2022, le tribunal a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Saisi par requête de Maitre [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [O] and Associates, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la réouverture des opérations de liquidation judiciaire par jugement en date du 22 septembre 2022, en indiquant que les motifs exposés dans la requête justifiaient qu'il y soit fait droit, sans autre motivation.
Par déclaration en date du 12 octobre 2022, la société [O] and Associates a interjeté appel du jugement de réouverture de la procédure.
En parallèle, Maître [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [O] and Associates, a assigné Mme [O] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de prononcer la nullité des virements effectués pendant la période suspecte par la société [O] and Associates au profit de Mme [O] et la condamner à rembourser les 40 000 euros perçus.
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Dans ses conclusions d'appelante notifiées par RPVA en date du 18 janvier 2023, la société [O] and Associates demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a prononcé la réouverture de la liquidation judiciaire de la liquidation judiciaire de la société [O] and Associates, nommé M. Simon, juge commissaire, nommé M. Gautier, juge commissaire suppléant, nommé la SELARL Montravers [S] en la personne de Maître [S], en qualité de liquidateur judiciaire et a fixé au 19 septembre 2024, le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée, et rendu la décision exécutoire de plein droit.
En conséquence :
Statuant à nouveau,
REJETER la demande de réouverture des opérations de liquidation judiciaire de la société [O] and Associates.
REJETER l'ensemble des demandes formulées par la SELARL Montravers [S].
CONDAMNER la SELARL Montravers [S] à payer à la société [O] and Associates la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SELARL Montravers [S] aux dépens.
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Dans ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA en date du 10 janvier 2023, la SELARL Montravers [S], prise en la personne de Maitre [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [O] and Associates, demande à la cour de :
DÉCLARER la société [O] and Associates mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et L'EN DÉBOUTER purement et simplement.
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions.
CONDAMNER Mme [O] à payer à la SELARL Montravers [S], prise en la personne de Maitre [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [O] and Associates, la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Mme [O] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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SUR CE,
'Sur la motivation du jugement de réouverture de la procédure de liquidation judiciaire
La société [O] and Associates fait valoir que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé en ce qu'il n'expose pas les éléments factuels sur lesquels il se base pour ordonner la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Elle précise que le jugement n'indique pas les actifs précis restant à réaliser et la raison pour laquelle ces actifs n'auraient pas pu être réalisés antérieurement.
Elle indique également que le jugement aurait du être fondé sur le fait que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant la procédure et non que des actifs restent à réaliser.
En tout état de cause, la société [O] and Associates soutient qu'une réouverture au motif que des actions dans l'intérêt des créanciers n'auraient pas été engagées est infondée en l'espèce. Elle indique que la clôture de la liquidation a été prononcée en toute connaissance de cause de la situation de la société Diverchim et des versements effectués à Mme [O]. Elle ajoute que le liquidateur judiciaire avait identifié le sujet et avait menacé Mme [O] d'exercer une action en annulation sans jamais agir après plus d'un an de procédure.
Le liquidateur judiciaire répond que la non réalisation d'un actif ou l'omission d'une action dans l'intérêt des créanciers sont les deux seules conditions de fond nécessaires à la reprise de la liquidation judiciaire, que le seul constat de l'action engagée à l'encontre de Mme [O] le 22 octobre 2022, destinée à reconstituer le gage commun des créanciers, suffit à justifier l'opportunité de la demande de réouverture de la liquidation judiciaire et que le tribunal n'est pas tenu de motiver davantage sa décision dès lors qu'il a souverainement estimé que les conditions prévues par l'article L. 643-13 du code de commerce étaient réunies.
Selon l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.
En l'espèce, le jugement se borne à indiquer « attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil. En conséquence, il sera statué ainsi qu'il suit. », étant précisé que, de surcroît, la requête n'est pas jointe au jugement.
Il convient donc de constater que le jugement n'est pas motivé.
Cependant, l'appelante ne demandant pas que soit prononcée la nulité du jugement , aucune conséquence juridique ne sera tirée de ce défaut de motivation.
'Sur le fond
La société [O] and Associates soutient qu'il est contradictoire de la part du liquidateur judiciaire de requérir en pleine connaissance de cause la clôture de la procédure de liquidation et de changer d'avis deux mois après en demandant la réouverture de la procédure. Elle précise que la sécurité juridique élémentaire s'oppose à un tel revirement, la société [O] et la dirigeante de 84 ans estimant devoir être fixées sur leur situation après plus d'un an de procédure de liquidation judiciaire.
La société [O] and Associates prétend que l'action aux fins de réouverture de la procédure et l'action en annulation subséquente ont pour unique objectif de profiter à la société Diverchim, créancière à hauteur de 99% du passif . Elle souligne que sa liquidation judiciaire n'a rien coûté à la collectivité tant au plan social que fiscal et ne s'est traduite par aucun licenciement. Elle précise que le créancier Diverchim bénéficiait d'un délai de 10 jours pour former opposition après la cession du fonds de commerce par la société [O] à [O] Data. Cependant, elle relève qu'aucune opposition n'a été effectuée par la société Diverchim alors même que sa créance avait été confirmée par jugement du 12 octobre 2020 et que Diverchim n'a jamais pris de mesure conservatoire.
La société [O] and Associates considère que la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire pour ce créancier est disproportionnée.
Selon elle, la bonne foi de Mme [O] doit être prise en compte dans la décision de réouverture de la procédure collective. Elle fait valoir que Mme [O], âgée de 82 ans, a tout mis en 'uvre en tant que dirigeante de la société pour assurer la continuité de l'activité de la société et sa survie, qu'elle ne percevait que la pension de retraite de son défunt mari d'un montant de 1175,79 euros par mois, avant de percevoir un premier paiement de 10 000 euros au titre de sa rémunération votée par les associés qui lui était indispensable afin de payer le loyer de son bail d'habitation.
Elle précise que le second versement est intervenu après la levée du séquestre des fonds issus de la vente du fonds de commerce. Elle ajoute qu'avec les fonds ainsi perçus, Mme [O] n'a reçu que 3077 euros par mois sur 13 mois alors qu'elle devait être rémunérée à hauteur de 5000 euros mensuels. Selon la société [O] and Associates, la démarche du liquidateur revient à traiter Mme [O] de manière moins avantageuse que si elle avait perçu une rémunération régulière depuis janvier 2020 avec des versements qui n'auraient pas été remis en cause par la période suspecte. Elle souligne que ces sommes ont été dépensées pour des besoin de première nécessité et que Mme [O] est aujourd'hui incapable de les restituer.
Le liquidateur judiciaire répond qu'aucun délai n'est imposé par le code de commerce pour demander la réouverture de la liquidation judiciaire.
Il soutient que les raisons pour lesquelles il n'a pas engagé l'action en nullité avant la clôture sont indifférentes et qu'il importe seulement que la mise en 'uvre de l'action en nullité puisse permettre d'assurer le paiement au moins partiel des sommes restant dues aux créanciers. Il précise que ce fait objectif doit conduire à la réouverture de la liquidation judiciaire dans l'intérêt collectif des créanciers.
Le liquidateur judiciaire fait valoir que la situation personnelle du dirigeant n'est pas de nature à affecter la reprise de la procédure collective précédemment ouverte à l'encontre du débiteur. Il relève que la liquidation judiciaire n'est plus subordonnée depuis 1994 à une dissimulation d'actif ou à une fraude commise par le dirigeant, la présente instance ne vise qu'à déterminer si les conditions légales de reprise sont réunies et qu'il n'y a pas lieu, dans la présente instance, de plaider le mérite de l'action en nullité de période suspecte diligentée par le liquidateur.
Selon l'article L 643-13 du code de commerce, lorsque la clôture est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actions n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise, par décision du tribunal, saisi à la requête du liquidateur judiciaire, le ministère public ou par tout créancier interéssé.
Il en résulte que lorsque le tribunal est saisi d'une telle demande, il a la possibilité et non l'obligation d'ordonner la reprise de la procédure et il appartient aux juge du fond d'en apprécier l'opportunité.
En l'espèce, le passif de la société [O] est composé à 99% de la créance de la société Diverchim pour un montant de 51.462,95 euros, la société [O] ayant été condamnée à lui payer ce montant par jugement du 12 novembre 2020.
Au cours de la procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire était informé des versements perçus par Mme [O] puisqu'il résulte des pièces au débat que celui-ci lui a écrit le 2 juin 2021 pour l'interroger sur les 2 versements d'un montant total de 40.000 euros.
Celle-ci lui a répondu le 4 juin 2021 pour lui dire que les versements ont été effectués au moment de la cession partielle du fonds de commerce, en exécution de la décision de l'assemblée générale, car à cette date la société débitrice disposait de fonds pour la rémunérer. Dans ce courrier elle précisait qu'elle était dans une situation précaire, qu'après le décès de son mari elle ne payait plus le loyer et que cette somme lui avait permis de faire face au commandement de payer adressé par son bailleur. Elle ajoutait dans ce courrier être en situation précaire et dans l'impossibilité de régler au liquidateur judiciaire la somme de 40.000 euros qu'il lui demandait.
Il s'ensuit que le liquidateur judiciaire avait toute latitude pour mettre en 'uvre la procédure de nullité , au demeurant facultive, des paiements intervenus en période suspecte avant de solliciter la clôture de la procédure et c'est donc en toute connaissance de cause qu'il n'y a pas procédé.
Il convient donc, infirmant le jugement, de débouter le liquidateur judiciaire de sa demande de réouverture des opérations de liquidation judiciaire de la société [O] aund Associates fondée uniquement par l'introduction d'une action en nullité des paiements effectués en période suspecte.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective et les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Déboute la SELARL Montravers [S], prise en la personne de Maitre [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [O] and Associates, de sa demande de réouverture des opérations de liquidation judiciaire de la société [O] aund Associates,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
Rejette les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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