Cour de cassation, 17 mars 2016. 15-17.969
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-17.969
Date de décision :
17 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10187 F
Pourvoi n° S 15-17.969
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société BMF conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la Société foncière immobilière et de location (SOFILO), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société BMF conseil, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Electricité de France et de la Société foncière immobilière et de location ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BMF conseil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BMF conseil et la condamne à payer à la société Electricité de France et à la Société foncière immobilière et de location la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société BMF conseil
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance de référé rendue le 10 février 2014 par le Tribunal de grande instance de NANTERRE, d'AVOIR rétracté l'ordonnance sur requête rendue le 8 janvier 2014 par le Tribunal de grande instance de NANTERRE, d'AVOIR ordonné à la Société BMF CONSEIL et aux huissiers de justice désignés comme séquestre de restituer à la Société EDF et à la Société SOFILO l'ensemble des documents saisis ;
AUX MOTIFS QUE : « le juge, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et tenu d'apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s'assurer de l'existence d'un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement ; que l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ayant pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initiales ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet ; qu'ainsi pour apprécier le bien-fondé de l'ordonnance sur requête, le juge ne peut se fonder sur les pièces saisies issues de l'exécution des mesures ordonnées, qui sont précisément contestées ; que seules les pièces communiquées par requérant au soutien de sa requête doivent être examinées, étant rappelé qu'il appartient à celui-ci de justifier que sa requête était fondée, et non au demandeur à la rétractation de rapporter la preuve qu'elle ne l'est pas ; que le premier juge ne pouvait donc asseoir en partie sa motivation sur l'analyse des documents saisis susceptibles d'étayer la thèse défendue par la société BMF en énonçant notamment qu'ils "permettent d'établir que la mairie de [Localité 1] n'avait pas formulé d'offre dans les temps et n'a pu acheter l'immeuble ensuite que parce que la société EDF a rompu l'engagement avec la société BMF sans justification légale" ; que tant les pièces saisies, qu'a fortiori celles dont le séquestre a été ordonné à ce jour, ne peuvent donc être prises en considération, ainsi que le soutiennent les appelantes ; que sur l'existence d'un motif légitime, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'un tel motif existe, dès lors que : - l'action éventuelle au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, la mesure demandée est légalement admissible, - la mesure sollicitée est utile, - la mesure d'instruction ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur ; qu'il convient de rappeler qu'il importe peu que le requérant ait exposé des faits dans sa requête en ne respectant pas le principe de loyauté, en recourant notamment à la dissimulation ou en omettant certains éléments, la déloyauté n'étant pas de nature à justifier à elle seule la rétractation de l'ordonnance ; qu'en revanche les éléments d'information désormais portés à la connaissance du juge entrent dans l'appréciation du motif légitime qui doit être caractérisé pour justifier le bien-fondé des mesures sollicitées ; qu'en l'espèce, la société BMF est en conflit avec la société EDF qu'elle accuse d'avoir procédé à une double vente du domaine du [Localité 2] [[Localité 2]] en fraude à ses droits d'acquéreur ; qu'elle justifie la mesure sollicitée par la recherche de preuves qu'elle pourrait utiliser dans un procès futur en responsabilité pour établir la déloyauté de la société EDF et sa "parfaite conscience" d'avoir renié son premier engagement de lui vendre l'ensemble immobilier ; que les pièces produites au soutien de la requête établissent que le 11 juin 2012, la société BMF a remis dans les délais du règlement de consultation une offre ferme d'achat de 5 millions d'euros qui a été acceptée par la société EDF le 20 juin suivant, cette dernière l'informant de son souhait de signer la promesse de vente au plus tard le 31 juillet, que des échanges s'en sont suivis entre les notaires respectifs des parties en vue de finaliser la promesse de vente, un rendez-vous de signature étant proposé le 11 octobre 2012, lequel a été reporté puis annulé, aboutissant finalement à l'envoi le 11 décembre 2012 par la société EDF d'un courrier à la société BMF lui signifiant qu'elle ne pouvait donner suite à la procédure de vente sans évoquer de raisons précises, que la société BMF a réclamé le 1er mars 2013 une indemnisation de 500 000 euros invoquant une violation par la société EDF de ses engagements contractuels, puis a découvert l'existence en octobre 2013, révélant que l'offre hors délai de la commune en date du 5 novembre 2012 avait été acceptée le 10 décembre suivant, réclamant en vain des précisions sur les circonstances exactes de cette vente ; qu'il n'appartient ni au juge des requêtes ni au juge de la rétractation d'apprécier le bien-fondé du droit revendiqué par la société BMF qui entend se prévaloir de l'existence d'une vente parfaite à son profit dès le 20 juin 2012 et de la violation de ses droits d'acquéreur, bien que la promesse de vente n'a jamais été signée ; qu'en revanche la chronologie relatée ci-dessus démontre incontestablement que la société BMF dispose d'ores et déjà d'éléments suffisants à l'appui des soupçons de fraude à ses droits qu'elle entend dénoncer en se prévalant d'une "double vente" en vue d'obtenir réparation de son préjudice ; qu'elle indique en particulier pouvoir justifier que la société EDF a été à l'initiative d'un rendez-vous à l'occasion duquel une transaction lui a été proposée, mais à laquelle EDF n'a pas donné suite, ce qui tend à établir la reconnaissance par cette dernière d'une violation de ses engagements ; que la société BMF ne peut justifier l'intérêt, l'utilité et la pertinence de la mesure sollicitée dans le seul but d'éclairer les circonstances du refus d'EDF de régulariser la vente, ou encore d'établir l'existence d'un probable détournement du droit de préemption par EDF qui ne la concerne pas directement, la recherche de ces éléments de fait n'étant pas indispensable à la protection des droits qu'elle revendique, alors qu'elle est en possession de l'ensemble des actes afférents à la vente du domaine du [Localité 2] qui révèlent en particulier que c'est le département et non la ville de [Localité 1] qui était titulaire du droit de préemption ; qu'en outre la mesure ordonnée est manifestement disproportionnée par rapport au but poursuivi, ayant permis la saisie, dans les locaux d'EDF et de sa filiale Sofilo, de données informatiques en grand nombre, de type emails et fichiers informatiques susceptibles d'être couverts par le secret professionnel, sur tous supports, ordinateurs fixes et portables, visant plus de 20 personnes désignées nommément, dont plusieurs directeurs généraux d'EDF et des notaires, ainsi que leurs collaborateurs et secrétaires directs ; qu'en conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée et l'ordonnance sur requête, rétractée » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE pour apprécier le bien-fondé de l'ordonnance sur requête, le juge saisi d'une demande en rétractation doit vérifier d'une part, l'existence des conditions exigeant que la mesure réclamée ne soit pas prise contradictoirement à la date de l'intervention sur requête et, d'autre part, si la mesure réclamée est toujours justifiée à la date de la demande en rétractation ; qu'en considérant que le premier juge ne pouvait asseoir en partie sa motivation sur l'analyse des documents saisis susceptibles d'étayer la thèse défendue par la Société BMF, la Cour d'appel a violé l'article 497 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'existence d'un motif légitime exige que le demandeur prouve l'utilité probatoire de la mesure d'instruction in futurum ; qu'en se bornant à énoncer que la Société BMF ne pouvait justifier l'intérêt, l'utilité et la pertinence de la mesure sollicitée dans le seul but d'éclairer les circonstances du refus de la Société EDF de régulariser la vente aux motifs que la Société BMF était en possession de l'ensemble des actes afférents à la vente du Domaine du [Localité 2], sans rechercher si la mesure d'instruction in futurum permettait d'améliorer la situation probatoire de la Société BMF comme l'avait établi le premier juge en affirmant que depuis l'annonce de l'annulation de la vente depuis un an, la Société EDF n'avait pas fait la moindre démarche ou proposition d'indemnisation de la Société BMF qui pouvait donc craindre la production postérieure de documents pour justifier de façon légale l'annulation et la non production de documents qui justifiaient de façon certaine l'absence de fondement légal à cette annulation, la Cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article 145 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE le juge peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles pourvu qu'elles permettent d'établir ou de conserver des preuves, et qu'elles ne constituent pas des mesures d'investigation générale ; qu'en affirmant que la mesure ordonnée était manifestement disproportionnée par rapport au but poursuivi, ayant permis la saisie, dans les locaux de la Société EDF et de sa filiale SOFILO, de données informatiques en grand nombre, de type e-mails et fichiers informatiques susceptibles d'être couverts par le secret professionnel, sur tous supports, ordinateurs fixes et portables, visant plus de 20 personnes désignées nommément, dont plusieurs directeurs généraux de la Société EDF et des notaires, ainsi que leurs collaborateurs et secrétaires directs, la Cour d'appel a violé l'article 145 du Code de procédure civile.
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