Cour de cassation, 22 février 2023. 22-86.873
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-86.873
Date de décision :
22 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° H 22-86.873 F-N
N° 50498
RB5
22 FÉVRIER 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 FÉVRIER 2023
M. [L] [S] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 17 novembre 2022, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Gard sous l'accusation de viol, fixation d'images à caractère sexuel portant atteinte à l'intimité de la vie privée et fixation d'images portant atteinte à la vie privée.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [L] [E], les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [M] [Y], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Fixe à 2 500 euros la somme que M. [E] devra payer à Mme [Y] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille vingt-trois.
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