Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 02 Août 2024
N° RG 24/00306 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOXJ
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Hugo FORT
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Août 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00306 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOXJ
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 29 septembre 2016, Monsieur [K] a donné en location à Monsieur [I] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Par acte d’huissier du 9 mars 2022, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [I] un congé pour vendre à effet au 30 septembre 2022.
Par un jugement du 25 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur aux fins d’expulsion de Monsieur [I], a notamment:
-ordonné l’expulsion de Monsieur [I],
-condamné Monsieur [I] à payer la somme de 6660 euros au titre de l’arriéré locatif et à une indemnité d’occupation mensuelle de 360 euros.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [I] le 15 avril 2024 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 13 juin 2024, Monsieur [I] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 12 juillet 2024.
Lors de cette audience, Monsieur [I] a comparu en personne et sollicité l’octroi d’un délai de 3 mois.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, Monsieur [K] présente les demandes suivantes :
-A titre principal, déclarer la demande de Monsieur [I] irrecevable compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 25 mars 2024,
-A titre subsidiaire, rejeter au fond la demande de Monsieur [I],
-En tout état de cause, condamner Monsieur [I] à lui payer 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, assortir la décision d’expulsion d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, condamner Monsieur [I] à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
A titre liminaire, sur la recevabilité de la demande de Monsieur [I].
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection a déjà rejeté dans son jugement du 25 mars 2024 une demande de délai formulée par Monsieur [I].
Monsieur [K] soutient que la présente demande de Monsieur [I] se heurterait à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 25 mars 2024 en l’absence de circonstances nouvelles.
A l’audience, Monsieur [I] a fait valoir que sa demande n’aurait pas le même objet que la demande qu’il avait formulée devant le juge des contentieux de la protection.
Néanmoins, Monsieur [I] avait formulé devant ce juge une demande de délais pour quitter les lieux sur le fondement de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, soit une demande identique à celle présentée dans le cadre de la présente instance.
Ensuite, il faut considérer que Monsieur [I] ne justifie pas de circonstance nouvelle depuis le jugement récent du 25 mars 2024 et même depuis l’audience du juge des contentieux de la protection du 29 janvier 2024 au cours de laquelle les parties avaient été entendues. En effet, s’agissant de sa situation personnelle, Monsieur [I] indique dans sa requête avoir quitté la France après cette audience et occuper depuis le 5 février 2024 un emploi au Rwanda. Compte tenu de la proximité de ces dates, il apparaît peu probable que Monsieur [I] ait pu ignorer l’évolution à venir de sa situation au moment de l’audience du 29 janvier 2024. Monsieur [I] se prévaut également du fait qu’il dispose d’un droit d’hébergement de son fils. Néanmoins, ce droit lui a été octroyé par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille du 4 novembre 2022. Enfin, Monsieur [I] se prévaut de circonstances relatives à sa situation administrative sur le territoire (jugement du tribunal administratif de Lille du 28 novembre 2023) ou d’éléments relatifs à sa recherche de relogement (demande de logement social renouvelée le 2 janvier 2024) qui sont également antérieurs à l’audience du 29 janvier 2024.
Dès lors, en l’absence d’élément nouveau, il y a lieu de dire que l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 25 mars 2024 fait obstacle à l’examen de la demande de délais de Monsieur [I].
Cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas d’intention de nuire, de mauvaise foi ou de d'erreur grossière équivalente à un comportement intentionnel.
En l’espèce, Monsieur [K] soutient que la procédure initiée par Monsieur [I] serait abusive en ce que le logement litigieux ne constituerait plus son domicile compte tenu de ce qu’il indiquait dans sa requête, les dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution ne lui étant en conséquent manifestement plus applicables.
Cependant, si Monsieur [I] indiquait dans sa requête être parti travailler au Rwanda suite à l’audience du 29 janvier 2024 et être revenu en France à compter du 15 mai 2024 pour exercer son droit de visite et d’hébergement de son fils, le terme “occupant” au sens des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution ne suppose pas une occupation permanente des lieux et Monsieur [I] conservait le droit de solliciter un délai sur ce fondement dans le cadre de la présente instance.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00306 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOXJ
Dès lors, l’argumentation de Monsieur [K] ne met pas en évidence un abus du droit d’agir en justice et sa demande indemnitaire doit être rejetée.
Sur la demande d’astreinte.
Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, Monsieur [K] dispose d’ores et déjà des voies légales ouvertes par le code des procédures civiles d’exécution pour faire procéder à l’expulsion de Monsieur [I]. Dès lors, le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas en l’état nécessaire pour faire appliquer le jugement d’expulsion du 25 mars 2024.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [I] qui succombe sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [I] versera à Monsieur [K] une somme qu'il est équitable de fixer à 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE irrecevable la demande de délai de Monsieur [G] [I] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Monsieur [B] [K] ;
REJETTE la demande d’astreinte de Monsieur [B] [K] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] à payer à Monsieur [B] [K] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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