Cour de cassation, 07 novembre 1995. 92-40.829
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.829
Date de décision :
7 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société APPRO services, dont le siège est 48, bis rue Delerne, 94100 Saint-Maur, en cassation d'un arrêt rendu le 23 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre section A), au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant ..., le Bois des Friches, 94510 la Queue-en-Brie, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Foussard, avocat de la société APPRO services, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 1er juillet 1986 en qualité de magasinier-livreur à temps partiel, par la société APPRO services ;
qu'à partir du 1er août 1988, il est devenu chef d'exploitation de cette société ;
que prétendant qu'il lui était dû des heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour condamner la société à payer une somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que l'employeur qui savait que M. X... effectuait un nombre important d'heures supplémentaires, n'a pris cependant aucune mesure pour permettre à l'intéressé d'en établir contradictoirement le décompte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que saisie d'une demande de rappel de salaire, il lui appartenait d'évaluer les heures supplémentaires effectuées dont elle avait constaté l'existence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la société APPRO services à payer une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 23 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X..., envers la société APPRO services, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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