Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 22/15400
N° MINUTE :
Assignations des :
22 et 23 Décembre 2022
CONDAMNE
PLL
JUGEMENT
rendu le 29 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [N]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Maître Marie-Claire GRAS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2014 et par Maître Michèle FOURTANIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
La MAPA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par ABSYS AVOCATS A.A.R.P.I – agissant par Maître Yoann ALLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0152
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée
Décision du 29 Octobre 2024
19ème chambre civile
RG 22/15400
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 27 Août 2024 présidée par Monsieur Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [N], né le [Date naissance 4] 1967, directeur commercial de la société GONG MEDIA, a été victime le 14 octobre 2014, à [Localité 9], [Adresse 8], d’un accident de la circulation, alors qu’il conduisait sa motocyclette, assurée auprès de la société AMV, dans lequel est impliqué un véhicule automobile conduit par M. [D] [M], assuré auprès de la compagnie d'assurance MAPA. M. [I] [N] a été projeté à 15 mètres et a terminé sa chute, arrêté par un arbre qu’il a heurté au niveau du dos. Il a présenté un traumatisme avec fracture tassement des vertèbres thoraciques supérieures T4, T5, T6, une plaie ouverte de la jambe ayant nécessité des points de suture et une fracture de la clavicule droite. Il a été hospitalisé jusqu’au 15 octobre 2014 et a bénéficié d’un arrêt de travail d’un mois, prolongé jusqu’au 15 décembre 2014.
Un examen médical amiable a été pratiqué le 17 avril 2015 par les docteurs [G] et [Y], mandatés respectivement par les sociétés d’assurance AMV et MAPA. Il faisait l’objet de nouvelles opérations d’expertise en février 2017, réalisées par les même experts, n’étant pas consolidé. Ils rendaient un rapport définitif daté du 22 février 2017. Ce rapport fixait la date de consolidation de l’état de santé de M. [I] [N] au 21 septembre 2016, dont les éléments sont les suivants :
Date de l’accident : 14 octobre 2014
Date de consolidation : 21 septembre 2016
Hospitalisation du 14 au 15 octobre 2014
Arrêt des activités : du 14 octobre au 15 décembre 2014 et du 31 août au 4 septembre 2015.
DFT total : du 14 au 15 octobre 2014
DFT à 75% du 16 octobre 2014 au 8 novembre 2014
DFT à 50% du 9 novembre 2014 au 16 novembre 2014
DFT à 25 % du 17 novembre au 16 décembre 2014
DFT à 10 % du 17 décembre 2014 jusqu’au 21 septembre 2016.
DFP : 9 %
SE : 3,5/7
PE : 1/7
Répercussion sur les activités ludiques ;
ATP : 2 heures par jour pendant le DFT à 75%, 1 heure par jour pendant le DFT à 50 % et 5 heures par semaine, ensuite pendant 15 jours.
Monsieur [N] considère que ce rapport ne permet pas de prendre en compte ses difficultés.
Il sollicite la liquidation de ses préjudices sur la base des conclusions d’expertise non contradictoire du docteur [P] qui prennent en compte les conclusions du docteur [T].
Il demande de condamner la société MAPA à lui verser les indemnités suivantes :
Dépenses de Santé Actuelles : 445,00 €
Frais Divers : 24 874,00 €
Pertes de Gains Professionnels Actuelles : Réservé
Et subsidiairement 13 436,00 €
Dépenses de Santé Future : Néant
Pertes de gains professionnels futures : 111 156,02 €
Et subsidiairement 97 720,02 €
Incidence Professionnelle : 63 112,35 €
Besoins d’assistance futurs : 280 130,88 €
Déficit Fonctionnel Temporaire : 4 796,00 €
Souffrances Endurées : 20 000,00 €
Préjudice Esthétique Temporaire : 400,00 €
Déficit Fonctionnel Permanent : 36 000,00 €
Préjudice Esthétique : 3 000,00 €
Préjudice d’Agrément : 15 000,00 €
Préjudice sexuel : 5 000,00 €
Il demande au tribunal d’ordonner, par application de l’article 1343-2 du code civil, que les intérêts dus au double du taux légal à compter du 14 juin 2015, porteront eux-mêmes intérêt dès lors qu’ils seraient dus depuis plus d’une année et de condamner la société MAPA , au titre de l’article 700 du CPC, au versement de la somme de 5.000 €, et aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
La société MAPA propose les indemnisations suivantes :
Frais divers : 783.89 € ;
Déficit fonctionnel temporaire : 2297.46€ ;
Souffrances endurées : 6000 € ;
Déficit fonctionnel permanent : 10.300 € ;
Préjudice d’agrément : 1.500 € ;
Préjudice esthétique permanent : 1000 €.
Elle demande de ramener à de plus justes proportions les prétentions de Monsieur [I] [N] au titre des préjudices reconnus par la MAPA, à savoir, les dépenses de santé actuelles et du préjudice esthétique temporaire, de rejeter ses demandes formulées au titre des honoraires des médecins conseils, d’assistance par tierce personne, des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du préjudice sexuel, et de déduire les provisions versées pour un montant de 14.428,00€, de sa demande d’intérêts au double du taux légal ou, subsidiairement, la limiter pour la période comprise entre le 1er août 2017 et le 6 février 2018 et de juger que l’exécution provisoire sera limitée à 21.881,35 € soit le montant de sa proposition.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des Hauts-de-Seine, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; elle a fait valoir une créance définitive de 2 578,15 € au titre de frais médicaux. La présente décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 13 mai 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er.
Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d'un véhicule terrestre à moteur n'est pas apprécié en fonction du comportement de l'autre automobiliste impliqué. Il convient d'apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Et il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l'accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Décision du 29 Octobre 2024
19ème chambre civile
RG 22/15400
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Le droit de M. [I] [N] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 14 octobre 2014 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Le rapport d’expertise contradictoire ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Les autres éléments médicaux objectifs pourraient être de nature à compléter, le cas échéant, les explications de l’expertise contradictoire, qui pourraient se révéler insuffisantes.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Il convient, en l'espèce, le cas échéant, d'utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles compte tenu notamment de la situation internationale et alors que l’économie américaine a renoué avec un fort dynamisme, à savoir, celui fondé sur les tables d'espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l'INSEE et sur un taux d'intérêt de 0 %. En effet, malgré une augmentation du coût de la vie se traduisant par un taux d’inflation de l’ordre de 4,9 % en 2023, les taux de rémunérations des placements financiers qui varient entre 3 % et 8 %, sont de nature à compenser la perte de pouvoir d’achat liée à l’inflation et dont l’atterrissage est envisagé par les économistes.
Sur l'évaluation du préjudice corporel
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [I] [N], né le [Date naissance 4] 1967, âgé de 47 ans lors de l'accident du 14 octobre 2014, 48 ans à la date de consolidation le 21 septembre 2016, et de 57 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de directeur commercial lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Temporaires
- Dépenses de santé actuelles
M. [I] [N] demande de fixer ce poste à la somme de 3.023,15 € au titre des dépenses de santé actuelles se décomposant en soins énergétiques (240 €) et en séances d’ostéopathie (205 €). Il sollicite ainsi une indemnité de 445 € après imputation de la créance de la CPAM.
La société MAPA considère que Monsieur [I] [N] ne justifie pas du lien de causalité entre la dépense engagée au titre des soins énergétiques et l’accident et que, s’agissant, des séances d’ostéopathie, il ne rapporte pas la preuve que ces dépenses n’ont pas été remboursées par sa mutuelle.
Si effectivement les soins énergétiques effectués par Madame [V] [B] “magnétiseur” ne sauraient être remboursés, ces pratiques ne relevant pas de la médecine, et ne sont pas prises en charges par l’Assurance-Maladie, il convient de considérer que seuls les soins dispensés par un ostéopathe sont en lien avec l’accident dont M. [N] a été victime.
Une indemnité de 205 € lui sera allouée à ce titre.
- Frais divers
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.
M. [I] [N] a engagé une dépense totale d’un montant de 4.080 € à ce titre qui devront lui être remboursés par l’assureur. Il a produit les justificatifs de la perte de ses effets personnels qui ont justifié une offre de 1.236 €.
Une indemnité totale de 5.316 € lui sera allouée au titre des frais divers.
- Assistance tierce personne provisoire
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Monsieur [N] sollicite une indemnité de 19.558 € sur la base d’un taux horaire de 22 €.
Sur la base d’un taux horaire de 18€, en application de la jurisprudence constante de la juridiction, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il convient d'allouer à M. [I] [N] la somme suivante, détaillée ci-dessous :
dates
18,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
TOTAL
début de période
16/10/2014
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
08/11/2014
24
jours
2,00
864,00 €
fin de période
16/11/2014
8
jours
1,00
144,00 €
fin de période
02/12/2014
16
jours
5,00
205,71 €
1 213,71 €
Une indemnité de 1.213,71 € lui sera allouée à ce titre.
- Perte de gains professionnels actuels
Il convient de rappeler qu’ elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l’accident.
M. [I] [N] indique qu’il n’a subi aucune perte.
Permanents
- Dépenses de santé futures
Aucune demande n’est formulée à ce titre.
- Pertes de gains professionnels futurs
M. [I] [N] sollicite une indemnité totale de 111.156,02 € sur la base d’une perte annuelle de 6.718 €.
La société MAPA s’oppose à l’allocation d’une indemnité de ce chef de préjudice, soulignant que, ni le rapport d’expertise amiable contradictoire, ni le rapport du docteur [O] [P], sur lequel se base Monsieur [I] [N], ne mentionnent ce poste de préjudice.
Il ressort effectivement de ces éléments, que les experts ont estimé que l’accident n’a entraîné aucune répercussion sur les activités professionnelles après la consolidation, de sorte que les pertes de revenus alléguées ne sont pas liées aux conséquences de l’accident.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
- Incidence professionnelle
Il convient de rappeler que même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire notamment par une augmentation de la fatigabilité au travail. Cette fatigabilité peut fragiliser la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
M. [I] [N] sollicite une indemnité de 63.112,35 €, correspondant à 10% de son revenu annuel moyen antérieur à l’accident de 43 746 € capitalisé jusqu'à l'âge de sa retraite. La société MAPA s’oppose à cette demande, arguant que le rapport d’expertise contradictoire amiable ne fait état d’aucune incidence professionnelle et que la rupture conventionnelle signée par le demandeur avec son employeur ne permet pas davantage de tirer une conclusion au titre d’une quelconque pénibilité.
Il ressort du rapport d’expertise contradictoire que l’intéressé est encore sujet à des douleurs quotidiennes dans la région dorso-lombaire et d’un raidissement douloureux du rachis.
Il ne peut dès lors être contesté que ces douleurs entraînent une certaine fatigabilité ou pénibilité au travail ayant une incidence sur son activité professionnelle.
En conséquence, une indemnité de 15.000 € sera allouée à M. [I] [N] à ce titre.
- Tierce personne permanente
L’expertise contradictoire indique que Monsieur [N] a repris son autonomie sur le plan de l’habillage, de la toilette et de l’alimentation.
Dans ces conditions, cette demande sera rejetée.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment de l’hospitalisation qui a donné lieu à des interventions chirurgicales, une immobilisation pendant de nombreux jours, des séances de rééducation et un important retentissement psychologique. Elles ont été cotées à 3,5/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 8.000 € à ce titre.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.
Il est manifeste que l’immobilisation de la clavicule a entraîné un préjudice esthétique, tout comme la plaie ouverte de la jambe. Une indemnité de 400 € lui sera accordée à ce titre.
- Préjudice esthétique permanent
Evalué à 1/7 en raison notamment de la présence de la cicatrice à la jambe. Une indemnité de 2.000 € lui sera allouée.
-Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie notamment).
Ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base de 28 € par jour, en application de la jurisprudence constante de la juridiction, comme il est détaillé ci-dessous :
dates
28,00 €
/ jour
début de période
14/10/2014
taux déficit
total
fin de période
15/10/2014
2
jours
100%
56,00 €
fin de période
08/11/2014
24
jours
75%
504,00 €
fin de période
16/11/2014
8
jours
50%
112,00 €
fin de période
16/12/2014
30
jours
25%
210,00 €
fin de période
21/09/2016
645
jours
10%
1 806,00 €
2 688,00 €
Une indemnité de 2.688 € lui sera allouée à ce titre.
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. Il comporte une part du préjudice d’agrément habituel.
L’expertise contradictoire a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 9 %. Il doit être relevé que l’expert a motivé son analyse, et ce, par des explications littérales particulièrement circonstanciées, et notamment que M. [I] [N] souffre d’un retentissement neuropsychologique important, ce dernier faisant des cauchemars persistants et souffrant de crises de larmes.
La victime étant âgée de 48 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 16.200 € (9 x 1.800 - valeur du point fixée à 1.800 €).
- Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l'espèce, Monsieur [N] indique qu’il n'a pu reprendre aucune de ses activités d’agrément, activité à l’exception du vélo sur route, activité qu'il doit pratiquer avec modération sauf à en subir le contrecoup douloureux et que sa vie était, en termes de loisirs, entièrement tournée sur les activités sportives (équitation, tennis, motocross, VTT, ski). Il sollicite une indemnité de 15.000 €. La société MAPA offre 1.500 €. Il verse au débat un ensemble de témoignages et de photos justifiant de cette pratique importante.
Il convient dans ces conditions d'allouer à M. [I] [N] la somme de 5.000 € à ce titre.
- Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l'espèce, l'expertise contradictoire n’a pas abordé le sujet. Toutefois, il est incontestable que l’intéressé subit un préjudice de nature positionnelle.
Dans ces conditions, il convient de lui alloue une indemnité de 2.000 € à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur le taux d’intérêt applicable
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime, ce qui est le cas en l’espèce. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
S’agissant de l’offre définitive, la société MAPA avait jusqu’au 1er août 2017, pour formuler une offre définitive d’indemnisation. La société MAPA a formulé une offre définitive le 6 février 2018 comprenant l’ensemble des préjudices indemnisables. Ainsi, la sanction prévue par l’article L.211-13 du code des assurances portera sur la période courant du 1er août 2017 au 6 février 2018.
Sur la capitalisation des intérêts
Il convient de rappeler que par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus depuis plus d’une année entière, porteront eux-mêmes intérêt.
La société MAPA, partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Me Marie-Claire GRAS. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par M. [I] [N], dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 4.000 €.
Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société MAPA à payer à M. [I] [N] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles : 205 €
- frais divers : 5.316€
- assistance par tierce personne temporaire : 1.213,71 €
- incidence professionnelle : 15.000 €
- souffrances endurées: 8.000 €
- préjudice esthétique temporaire: 400 €
- préjudice esthétique permanent : 2.000 €
- déficit fonctionnel temporaire : 2.688 €
- déficit fonctionnel permanent: 16.200 €
- préjudice d’agrément: 5.000 €
- préjudice sexuel : 2.000 €
- article 700 du code de procédure civile: 4.000 € ;
CONDAMNE la société MAPA à payer à M. [I] [N] les intérêts de droit, au double du taux légal, conformément aux articles L.211-9 et suivants du code des assurances, sur le montant de l’offre définitive du 6 février 2018 adressée par la compagnie d’assurance MAPA, avant déduction de la créance de la CPAM ;
DIT que par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus depuis plus d’une année entière, porteront eux-mêmes intérêt ;
REJETTE toute autre demande ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie Des Hauts-de-Seine ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE la société MAPA aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 29 Octobre 2024.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG