Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 21 Novembre 2024
N° RG 21/01813 - N° Portalis DB2N-W-B7F-HF4R
DEMANDERESSES au principal
Madame [C] [F]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7] (72)
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
S.A. MAAF ASSURANCES
immatriculée au RCS de NIORT sous le n°542 073 580
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSES au principal
S.A.S.U. BRICO DEPOT
immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 451 647 903
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine FOURMENT, membre de la SELARL JURISQUES, avocat au Barreau de LYON, avocate plaidante et par Maître Jean-Luc VIRFOLET, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Caisse Primaire d’assurance maladie de la SARTHE
dont le siège social est situé [Adresse 1]
défaillante
INTERVENANTE FORCÉE
SA RSA LUXEMBOURG, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 843 452 061
dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 9], venant aux droits de la société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC
représentée par Maître Catherine FOURMENT, membre de la SELARL JURISQUES, avocat au Barreau de LYON, avocate plaidante et par Maître Jean-Luc VIRFOLET, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge
Marie-Michèle BELLET, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l'audience publique du : 10 Septembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 21 Novembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
copie exécutoire à Maître DUPUY - 10, Maître MARIE- 20, Maître VIRFOLET - 29 le
N° RG 21/01813 - N° Portalis DB2N-W-B7F-HF4R
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Mme HERPIN, Juge
Jugement du 21 Novembre 2024
- prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- réputé contradictoire
- signé par le Président et Madame BERNICOT, Greffier greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 14 juin 2017, Mme [C] [F] a fait une chute sur le magasin de BRICO DEPOT à [Localité 4] (72), ce qui a entraîné une fracture sous tubérositaire de l’extrémité supérieure de l’humérus droit.
Une expertise amiable a été confiée par l’assureur de Mme [C] [F] au Docteur [I], lequel a déposé son rapport le 13 juin 2018.
Le 17 décembre 2019, la SAS MARSH, en qualité de courtier en assurance, a formulé une offre d’indemnisation à Madame [C] [F] qui l’a refusée.
Suivant ordonnance en date du 13 novembre 2020, le Juge des référés a :
- ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros 20/00547 et 20/00614 ;
- déclaré irrecevables les demandes de Mme [C] [F] à l’égard de la SAS MARSH pour défaut d’intérêt à agir ;
- condamné in solidum SA AXA FRANCE IARD et la SASU BRICO DEPOT à verser à Mme [C] [F] une provision de 30.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, outre la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- déclaré la décision commune et opposable à la CPAM de la Sarthe ;
- condamné la SA AXA FRANCE IARD et la SASU BRICO DEPOT aux dépens.
Suivants actes d’huissier des 28 et 29 juin 2021, Mme [C] [F] et son assureur, la société MAAF ASSURANCES, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire du Mans la société BRICO DEPOT, la société AXA FRANCE IARD, ainsi que la CPAM de la Sarthe afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Suivant ordonnance en date du 28 avril 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale judiciaire, sachant que la société XL INSURANCE COMPANY SE intervient volontairement à la procédure.
Le Docteur [N] a déposé son rapport le 8 décembre 2022 au service des expertises du tribunal judiciaire du Mans.
Les conclusions de l’expert judiciaire sont les suivantes :
- lésions : fracture du sous tubérositaire de l’extrémité supérieure de l’humérus droit,
- date de consolidation : 11 avril 2018,
- déficit fonctionnel permanent estimé à 12 %,
- souffrances endurées : 2/7
- préjudices esthétique temporaire : 1/7 pendant trois semaines,
- Assistance Tierce Personne :
2h par jour du 14 juin au 1er août 2017
1h30 par jour du 2 août au 17 septembre 2017
1h par jour du 18 septembre 2017 au 11 avril 2018,
pérenne à hauteur de 2 h semaine (moins de 20 minutes par jour),
- déficit fonctionnel temporaire
classe 3 du 14 juin au 1er août 2017, soit pendant 49 jours,
classe 2 du 2 août au 17 septembre 2017, soit pendant 47 jours,
classe 1 du 18 septembre 2017 au 11 avril 2018, date de consolidation, soit pendant 206 jours.
Par acte de commissaire de justice (anciennement huissier) en date du 25 septembre 2023, Mme [C] [F] et la société d’assurance MAAF SA ont assigné en intervention forcée la société ROYAL ET SUN ALLIANCE INSURANCE PLC en tant qu’assureur responsabilité civile de la société BRICO DEPOT lors de la survenue de l’accident et demandé la jonction avec la procédure initiale.
Suivant ordonnance du 26 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction sous le n°RG 21/01813, de la cause inscrite sous le n°RG 23/02588 avec celle inscrite sous le n°RG 21/01813,
Suivant ordonnance en date du 23 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
- rappelé que les affaires 23/02588 et 21/01813 étaient jointes sous le n°21/01813 ;
- reçu l’intervention forcée diligentée à l’encontre de la SA ROYAL SUN ALLIANCE INSURANCE PLC ;
- déclaré irrecevable l’action diligentée par Mme [C] [F] et la MAAF ASSURANCES à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD et la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ;
- débouté les parties de leur demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens suivront le sort de ceux du fond en ce qui concerne l’action en intervention forcée;
- Condamné Mme [C] [F] et la MAAF ASSURANCES aux dépens de l’incident relatif à l’irrecevabilité de l’action présentée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD et la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS.
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Suivant conclusions intitulées “conclusions au fond n°4", signifiées le 29 mars 2024 par voie électronique et le 3 avril 2024 par voie de commissaire de justice à la CPAM de la Sarthe, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Mme [C] [F] et la société MAAF ASSURANCES sollicitent de :
- déclarer BRICO DEPOT entière responsable de la chute de Mme [C] [F],
- condamner solidairement BRICO DEPOT et son assureur la société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC à réparer les préjudices subis par Mme [C] [F] les sommes suivantes :
• assistance par tierce personne temporaire : 7.580,00 €,
• perte de gains professionnels actuels : 3.882,52 €,
• assistance par tierce personne permanente : 75.815,00 €,
• perte de gains professionnels futurs : 70.349,12 €,
• incidence professionnelle : 10.000,00 €,
• déficit fonctionnel temporaire : 1.421,25 €,
• souffrances endurées : 4.000,00 €,
• déficit fonctionnel permanent : 21.240 ,00€,
- déduire de ces sommes celle de 56.046,20 euros au titre des provisions reçues par Mme [C] [F],
- condamner solidairement la société BRICO DEPOT et son assureur, la société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC, à payer à la MAAF la somme de 26.046,20 euros au titre de la subrogation,
- condamner solidairement la société BRICO DEPOT et son assureur la société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC, à payer à Mme [C] [F] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la société BRICO DEPOT et son assureur la société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC, à payer à la MAAF la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- constater l’exécution provisoire de la présente décision,
- déclarer le jugement commun à la CPAM de la Sarthe.
Les moyens développés par Mme [C] [F] et la société MAAF ASSURANCES au soutien de leurs prétentions seront développés dans chacun des paragraphes consacrés à chacun des postes de préjudices sollicités.
Aux termes de conclusions “intitulées récapitulatives n°2", signifiées par voie électronique en date du 9 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la société BRICO DEPOT et la société RSA LUXEMBOURG SA, venant aux droits de la société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC demandent de :
- fixer le préjudice de Mme [C] [F] de la manière suivante :
• assistance par tierce personne temporaire : 5.655,00 €,
• perte de gains professionnels actuels : 409,97 €,
• assistance par tierce personne permanente : 26.250,43 €,
• perte de gains professionnels futurs : 1.183,00 €,
• déficit fonctionnel temporaire : 1.421,25 €,
• souffrances endurées : 3.000,00 €,
• déficit fonctionnel permanent : 20.760,00 €,
- déduire la provision de 30.000 € versée à Mme [C] [F] par la société BRICO DEPOT ainsi que la somme de 26.046,20 euros versée à Mme [C] [F] par la MAAF,
- débouter Mme [C] [F] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
- ramener la demande de Mme [C] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
De même que pour les demanderesses, les arguments développés en réponse par les défenderesses seront exposés dans chacun des paragraphes consacrés à chacun des postes de préjudices sollicités, étant précisé qu’elles ne formulent aucune observation sur la demande de la MAAF.
Régulièrement assignée, la CPAM de la Sarthe n’a pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 23 mai 2024, par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la CPAM étant appelée à la cause, il n’y a pas lieu de lui déclarer le présent jugement commun.
Le principe de la responsabilité de la société BRICO DEPOT et de l’indemnisation à la charge de la société RSA LUXEMBOURG SA, venant au droits la société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC, assureur de la société BRICO DEPOT, n’est pas discuté sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du Code Civil (responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde).
I. Sur la liquidation du préjudice corporel de la victime directe
Afin d’apprécier le préjudice corporel subi par Mme [C] [F], il sera rappelé qu’une expertise judiciaire a été réalisée par le Docteur [N] en date du 8 décembre 2022. Elle produit également l’expertise amiable réalisée par le Docteur [I] à la demande de son assureur.
Il sera rappelé qu’il est désormais constant que le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise non contradictoire, établie à la demande d'une des parties.
Pour liquider les préjudices futurs, le juge du fond à la possibilité d’utiliser le barème qu’il estime le plus approprié. L’indemnisation par capitalisation doit prendre en compter l’espérance de vie actualisée au jour où le juge du fond statue et un taux d’intérêt adapté à l’évolution prévisible du loyer de l’argent en fonction de la conjoncture économique. Le barème de capitalisation publié en 2022 par la Gazette du Palais, proposé par les demandeurs, a été revu sur la base des tables de mortalité 2017-2019 publiées par l’INSEE et en appliquant un taux d’actualisation unique tenant compte du rendement des actifs dans lesquels la victime pourra investir le capital qu’elle recevra et de l’inflation prévisible des dépenses qu’elle devra exposer. Dès lors, ce barème, réalisé sur la base d’une étude actuarielle sérieuse, qui intègre un taux d’actualisation de 0,0% à -1%, permet de mieux protéger la victime à la fois contre les effets d’une érosion monétaire et contre les risque de placement. Il prend en compte le contexte de forte inflation et de faible croissance. Il apparaît dès lors le plus adapté pour parvenir à la réparation intégrale du préjudice de la victime et sera en conséquence retenu. Une différence notable existe entre ces deux taux d’actualisation, traduisant l’incertitude économique actuelle. Il sera fait choix de retenir le taux neutre.
- Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires
* Les pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par Mme [C] [F] du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
Mme [C] [F] et son assureur soutiennent qu’elle percevait avant son accident de janvier à mai 2017, un salaire net mensuel de 619 euros, soit un salaire net annuel imposable de 7.428 euros si elle n’avait pas subi cet accident, soit une perte de 508 euros en 2017 au regard du cumul net imposable de 6.920 euros réellement déclaré et une perte de 2.079,84 euros du 1er janvier au 11 avril 2018 sur la base d’un salaire net mensuel imposable de 619 euros par mois avant son accident, soit un total de 3.882,52 euros.
Les défendeurs affirment qu’avant l’accident, elle percevait un salaire net mensuel moyen de 590 euros, et en conséquence, un salaire net annuel avant imposition de 7.080 euros, et qu’ainsi sa perte de gains professionnels pour l’année 2017 s’élève à 160 euros au regard des revenus nets imposables déclarés à hauteur de 6.920 euros pour l’année 2017 (7.080 - 6.920), et pour la période du 1er janvier 2018 au 11 avril 2018 à 249,97 euros, soit un total de 409,97 euros.
En l’espèce, l’expert a retenu une date de consolidation au 11 avril 2018, avec une incapacité de reprendre son activité professionnelle de femme de ménage à mi-temps mais aussi une profession quelconque, de la date de l’accident à la date de la consolidation, soit du 14 juin 2017 au 11 avril 2018.
Il ressort des bulletins de paie de Mme [C] [F] qu’elle était en arrêt maladie à compter du 15 juin 2017 et qu’elle n’a subi aucun autre arrêt maladie durant l’année 2017. Elle a donc perçu son salaire le jour de l’accident survenu le 14 juin 2017, de sorte que la perte de gains professionnels actuels doit s’évaluer à compter du 15 juin 2017 et jusqu’au 10 avril 2018, dernier jour avant la consolidation intervenue le 11 avril 2018.
Avant l’accident, de janvier à mai 2017, Mme [C] [F] percevait un salaire mensuel moyen avant imposition de 618,82 euros ((602,95+602,95 +602,91 +602,67 +682,61) /5), et non de 590 euros. Pour la période considérée du 15 juin 2017 au 31 décembre 2017, elle aurait dû percevoir des ressources de 4.042,96 euros ((618,82 X 6) + (618,82 X 16 /30)), soit une perte de salaire fixée à 4.042,96 euros du 15 juin au 31 décembre 2017.
Selon les relevés d’indemnités journalières versés aux débats du 15 juin au 31 décembre 2017 par Mme [C] [F], elle a perçu 2.003,85 euros (240,90+10,95+153,30 + 153,30 + 153,30 + 153,30 + 120,45 +153,3+ 153,30 + 131,40 + 87,60 + 142,35 + 32,85 + 153,30 + 65,70 + 98,55), qu’il convient de déduire de la somme de 4.042,96 euros euros, soit une perte de gains professionnels actuels du 15 juin au 31 décembre 2017 de 2.039,11 euros.
En 2018, elle a déclaré selon l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2019, des revenus nets à hauteur de :
- 2.351 euros à titre de salaires et assimilés,
- 3.838 euros au titres des pensions d’invalidité.
Il résulte du titre de pension d’invalidité daté du 19 avril 2018 que le point de départ de la pension d’invalidité accordé à la victime est le 1er mai 2018 (pièce n°2.13 de la demanderesse).
La pension d’invalidité perçue à hauteur de 3.838 euros ayant été servie à compter du 1er mai 2018, sera retenu que Mme [C] [F] a perçu des revenus nets, lesquels comprennent les indemnités journalières, à hauteur de 2.351 euros à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 30 avril 2018, soit 587,75 euros par mois, soit une perte de 31,05 euros par mois (618,80 - 587,75), soit 102,46 euros du 1er janvier 2018 au 11 avril 2018, soit pendant les 3 mois et 10 jours écoulés avant la consolidation (31,05 X 3,3), soit une perte de gains professionnels actuels fixée à 102,46 euros du 1er janvier au 10 avril 2018.
Au regard des éléments ci-dessus développés, la perte de gains professionnels actuels subie par Mme [C] [F] du 15 juin 2017 au 10 avril 2018 s’élève à 2.141,57 euros (2.039,11 euros + 102,46 euros ).
* Assistance temporaire par tierce personne
Les dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire sont compris dans le poste frais divers correspondant aux frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures.
Mme [C] [F] et son assureur soutiennent qu’il y a lieu à indemnisation sur la base de 379 heures du 14 juin 2017 au 11 avril 2018, sur la base d’un coût horaire de 20 euros, car même en présence d’une assistance apportée par un membre de la famille, l’indemnisation doit être adaptée à la réalité du marché.
Les défendeurs répondent que le nombre d’heures est de 377, et qu’un coût horaire à hauteur de 15 euros est pleinement satisfaisant au regard de l’aide non spécialisée apportée il y a plus de 7 ans.
L’expert amiable et l’expert judiciaire retiennent tous deux un besoin d’assistance à hauteur de :
- 2 heures par jour pour se laver et s’habiller ainsi que pour les déplacements, le ménage, les repas et les courses du 14 juin au 1er août 2017, soit pendant la période de 49 jours d’immobilisation du membre supérieur droit, soit pendant 98 heures,
- 1h30 par jour pour se laver, s’habiller et faire les courses du 2 août 2017 au 17 septembre 2017, soit pendant 47 jours, du fait de la libération du membre supérieur droit, mais également de la raideur importante du dit membre ne lui permettant pas de réaliser les dits gestes sans aide, soit pendant 70 heures et 30 minutes.
L’expert amiable et l’expert judiciaire retiennent tous deux un besoin d’assistance à hauteur de 1 heure par jour à compter du 18 septembre 2019, mais pour le terme de cette période, l’expert amiable évoque la fin de son arrêt de travail de la victime, lequel s’est poursuivi selon les bulletins de paie versés au débats bien après la date de consolidation, de sorte que sur ce point, la période proposée par l’expert judiciaire à savoir jusqu’au 11 avril 2018 sera retenue car plus conforme à la définition de ce poste de préjudice. Ainsi la période concernée est d’une durée de 206 jours, soit 206 heures.
Ainsi, au total, le nombre d’heures d’assistance tierce personne s’élève à 374 heures et 30 minutes avant consolidation.
Concernant le coût horaire, compte tenu de la nature de l’aide requise et des tarifs usuellement pratiqués par la juridiction du Mans, le taux de 20 € sollicité par la victime n’est nullement excessif, et sera donc appliqué à la présente situation.
Dès lors, l’assistance tierce personne temporaire sera donc fixée à 7.490 euros (374,5 x 20).
- Au titre des préjudices patrimoniaux permanents
* Assistance définitive par tierce personne
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié au recours à une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Mme [C] et son assureur sollicitent une application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2022 qui fixe à 25,125 le prix de l’euro en rente viager pour une femme âgée de 66 ans à la date du 11 avril 2025 et soutiennent qu’il convient de l’indemniser sur la base de 412 jours afin de tenir compte des congés payés légaux et des jours fériés et d’un quantum de 118h par an au regard du besoin à hauteur de deux heures par semaine évalué par l’expert et d’un coût horaire de 20 €.
Les défendeurs répondent qu’il y a lieu de retenir un coût horaire de 15 € et qu’il convient de retenir un coefficient de 23,689 au regard de ses 64 ans actuels pour être née le [Date naissance 2] 1958.
La base de 412 jours n’est à retenir qu’en présence d’une assistance tierce personne permanente, soit durant 24h sur 24. Ainsi, en présence d’une assistance tierce personne évaluée à 2h par semaine tant par l’expert judiciaire que par l’expert amiable, il n’y a pas lieu d’appliquer cette règle qui correspond au besoin de trois personnes à temps plein, outre les remplacement des samedi et dimanche, jours fériés et congés, car il conviendrait alors d’ajouter au 365 jours par an, 36 jours au titre des congés payés et des jours fériés.
Compte tenu de la nature d’aide non spécialisée à mettre en oeuvre et des tarifs usuellement pratiqués, un coût horaire de 20 € sera retenu.
Enfin, le principe d’une indemnisation sous la forme du versement d’un capital sera ordonné.
- Pour la période échue, soit la date de consolidation, le 11 avril 2018, à la date du présent jugement, le 21 novembre 2024, il s’est écoulé 346 semaines (38 semaines du 11 avril 2018 au 31 décembre 2018, 52 semaines durant l’année 2019, 53 semaines durant l’année 2020, 52 semaines durant l’année 2021, 52 semaines durant l’année 2022, 52 semaines durant l’année 2023, et 47 semaines au 21 novembre 2024), soit un quantum d’aide de 692 heures (346 x 2), et permet de retenir une somme de 13.840 € (692 x 20) pour les arrérages échus.
- Pour la période à échoir, postérieure au 21 novembre 2024, le coût annuel de la tierce personne doit être fixé à la somme de 2.080 € (2h x 20€ x 52 semaines).
Madame [C] [F] étant âgée de 66 ans à la date de la liquidation, l’application de ces éléments permet de retenir une somme de 45.695,52 € (21,969 x 2.080) au titre de l’assistance tierce personne capitalisée.
Par conséquent, une somme totale de 59.535,52 € (13.840 € + 45.695,52) sera retenue au titre de l’assistance tierce personne après consolidation.
* Perte de gains professionnels futurs
Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Cela peut provenir soit de la perte de l’emploi, soit de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel.
Toutefois, ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui sont pris en considération dans l’incidence professionnelle.
Mme [C] [F] excipe de la pension d’invalidité catégorie 2 qui lui a été octroyée à compter du 1er mai 2018 par la CPAM de la Sarthe pour affirmer qu’elle présente en raison de l’accident survenu le 14 juin 2017, un état de santé qui ne lui permet plus d’exercer sa profession d’agent d’entretien. Elle fait valoir qu’elle a été licenciée pour inaptitude.
Les défendeurs répondent que la perte de revenus qui ressort des avis d’imposition de Mme [C] [F] 2019, 2020 et 2021, pour les revenus perçus en 2018, 2019 et 2020, ne peut se chiffrer au-delà de 1.183 euros.
Pour rappel, il a été jugé qu’avant l’accident, Mme [C] [F] percevait de janvier à mai 2017 un salaire mensuel moyen avant imposition de 618,80 euros.
- Pour la période du 11 avril au 31 décembre 2018 :
Pour rappel, en 2018, elle a déclaré selon l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2019, des revenus nets à hauteur de :
- 2.351 euros à titre de salaires et assimilés,
- 3.838 euros au titres des pensions d’invalidité.
Il résulte du titre de pension d’invalidité daté du 19 avril 2018 que le point de départ de la pension d’invalidité accordé à la victime est le 1er mai 2018 (pièce n°2.13 de la demanderesse), soit en présente d’une pension d’invalidité d’un montant de 3.838 € pour 8 mois, un montant mensuel de 479,75 euros par mois du 1er mai 2018 au 31 décembre 2018, soit une perte mensuelle de 139,05 € (618,80 - 479,75).
La pension d’invalidité ayant été servie à compter du 1er mai 2018, a été retenu que Mme [C] [F] a perçu des revenus nets à hauteur de 2.351 euros à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 30 avril 2018, soit 587,75 euros par mois, soit une perte de 31,05 euros par mois (618,80 - 587,75), soit 20,70 euros du 11 au 30 avril 2018 (20 jours) (31,05 /30 x 20).
La perte de gain professionnels futurs pour 2018 sera fixée à 159,75 € (20,70 + 139,05).
- Pour l’année 2019 :
Il résulte de l’avis d’imposition 2020 qu’elle a perçu en 2019 des pensions d’invalidité à hauteur de 6.538 euros, soit 544,83 euros par mois en moyenne, soit une perte de revenus mensuelle de 73,97 euros (618,80 - 544,83), soit une perte de gains professionnels futurs de 887,52 € (73,96 x 12) pour l’année 2019.
- Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2020 :
La pension de retraite allouée à compter du 1er août 2020 prenant le relai de la pension d’invalidité, il résulte de l’avis d’imposition 2021 qu’elle a perçu en 2020 des pensions d’invalidité à hauteur de 4.651 € correspondant à une période de 7 mois, soit 664,43 € par mois, soit un montant mensuel supérieur à ce qu’elle percevait chaque mois en début d’année 2017. En conséquence, il n’y a pas lieu de fixer une quelconque perte de gain professionnel futurs pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2020.
- Pour la période débutant le 1er août 2020 :
Mme [C] [F] est partie à la retraite le 1er août 2020, bénéficiant d’une pension de retraite au taux de 50% en raison de son inaptitude au travail, soit un taux maximum, et une pension calculée sur les 25 meilleures années de sa carrière professionnelle, lesquelles sont antérieures à 2015, de sorte que son inaptitude au travail et/ou la diminution de revenus liée à l’accident durant les deux ans et trois mois avant son départ à la retraite, n’ont eu aucune incidence sur son droit à la retraite et que la pension de retraite à hauteur de 642,93 € par mois dont elle bénéficie depuis le 1er août 2020 correspond au montant qui lui aurait été alloué si elle avait continué à travailler à mi-temps comme en début d’année 2017, jusqu’à son départ à la retraite.
Il n’y a donc pas lieu de fixer une quelconque perte de gain professionnel futurs à compter du 1er août 2020.
Il n’y a pas lieu de retenir une quelconque perte de gains professionnels futurs pour l’année 2020, et pour les années suivantes durant lesquelles Mme [F] a bénéficié et bénéficiera d’une pension de retraite d’un montant supérieur aux revenus qu’elle percevait début 2017 avant son accident.
La perte de gains professionnels futurs proposée à hauteur de 1.047,87 euros par les défendeurs étant entièrement satisfactoire, elle sera fixée ainsi au dispositif de la présente décision.
* L’incidence professionnelle
Ce poste n’a pas pour objectif d’indemniser la perte de revenu liée à l’invalidité permanente mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession en raison par exemple de sa fatigabilité.
Ce poste comprend les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle.
Enfin, ce poste de préjudice comprend également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est à dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire...), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prolongée prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité...), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
Mme [C] [F] fait valoir au soutien de sa demande au titre de l’incidence professionnelle qu’elle est dans l’impossibilité totale de travailler dans quelque domaine que ce soit, et qu’il y a lieu d’indemniser de manière forfaitaire ce poste de préjudice, la méthode de calcul habituellement utilisée par les juges lorsque la victime a pu reprendre une activité professionnelle ne pouvant s’appliquer en l’espèce.
Les défendeurs arguent qu’elle ne démontre pas qu’elle entre dans le champ d’application de ce poste de préjudice, faute d’explication sur l’incidence professionnelle subie ou sur son calcul qui ne saurait être forfaitaire. Ils ajoutent qu’il ressort de ses droits à la retraite, qu’ils ont été calculés sur les 25 meilleures années, parmi lesquelles ne figurent nullement ses dernières années de carrière professionnelle.
L’accident a placé Mme [C] [F] dans l’impossibilité absolue de reprendre une quelconque activité professionnelle, le médecin du travail du service SANTE AU TRAVAIL 72 indiquant, à l’instar des deux experts amiable et judiciaire, dans son avis d’inaptitude du 18 juin 2018, que “l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi”. Elle justifie donc d’un préjudice distinct de la perte de revenu, à savoir une dévalorisation sociale liée à son exclusion définitive du monde du travail qui a duré jusqu’à ce qu’elle puisse faire valoir ses droits à la retraite, soit le 1er août 2020.
Concernant une éventuelle perte de retraite, Mme [C] [F] est partie à la retraite le 1er août 2020, bénéficiant d’une pension de retraite au taux de 50% en raison de son inaptitude au travail, soit un taux maximum, calculée sur les 25 meilleures années de sa carrière professionnelle, lesquelles sont antérieures à 2015, de sorte que son inaptitude au travail et/ou la diminution de revenus liée à l’accident durant les deux ans et trois mois avant son départ à la retraite, n’ont eu aucune incidence sur son droit à la retraite.
Le préjudice retenu d’exclusion définitive du marché du travail ayant duré 2 ans et 3 mois, l’incidence professionnelle sera indemnisée à hauteur de 3.000. euros.
L’incidence professionnelle sera donc fixée à 3.000 euros.
- Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires
*Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel.
Mme [C] [F] estime que l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire doit être retenue à hauteur de 25 € par jour, ce que ne contestent pas les défendeurs.
En l’espèce, sur la base de 25 € par jour et des conclusions de l’expert judiciaire, qui rejoignent les conclusions de l’expert amiable sur ce point en retenant un DFT :
- à hauteur de 50% (classe 3) pendant 49 jours, soit 612,50 euros,
- à hauteur de 25% (classe 2) pendant 47 jours, soit 293,75 euros,
- à hauteur de 10% (classe 1) pendant 206 jours, soit 515 euros,
Le Déficit Fonctionnel Temporaire sera fixé à 1.421,25 € conformément à la demande de Mme [C] [F] à laquelle les défendeurs acquiescent.
* Souffrance endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert amiable retient des souffrance endurées à hauteur de 2/7 en raison de douleurs fracturaires qui sont importantes sur les épaules, évoquant ainsi des douleurs liées aux fractures et en conséquence, avant consolidation. L’expert judiciaire chiffre également à 2/7 les souffrances endurées en raison de douleurs importantes à l’épaule droite.
Les défendeurs acquiesçant sur ce point à la demande Mme [C] [F] à hauteur de 4.000 euros, il sera statué ainsi au dispositif de la présente décision.
- Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents
*Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Mme [C] [F] propose de retenir une valeur du point à hauteur de 1.770 euros, faisant valoir que le taux de 12% retenu par le Docteur [N] ne tient pas compte des douleurs mais uniquement de la limitation fonctionnelle de l’épaule droite, alors que la société BRICO DEPOT sollicite de retenir une valeur du point à hauteur de 1730 euros.
Ce poste de préjudice s’évalue en tenant compte de l’age de la victime au moment de la consolidation, à savoir 59 ans.
L’expert judiciaire estime le DFP à 12 % au regard de la limitation résiduelle de l’épaule droite (non dominante), retenant le même taux que l’expert amiable, lequel évoque également une raideur assez conséquence de l’épaule droite. Aucun des experts n’évoque des douleurs persistantes après consolidation, de sorte que la valeur du point proposé par la société BRICO DEPOT correspondant à un taux situé entre 11 et 15% pour une personne âgée de 51 à 60 ans apparaît adapté.
Ainsi, sur la base d’une valeur du point à hauteur de 1.730 €, sera allouée à Mme [C] [F] la somme de 20.760 € (1.730 x 12) au titre du DFP .
II. Sur l’imputation des sommes déjà allouées et le recours subrogatoire de la MAAF contre les défenderesses:
Il n’est pas produit de débours par la CPAM. Toutefois, Mme [C] [F] a justifié de la perception d’une pension d’invalidité, qui a été totalement déduite du poste de perte de gains professionnels futurs.
La MAAF indique avoir versé une provision de 26.046,20 euros à Mme [C] [F], mais n’en justifie qu’à hauteur de 22.825,20 euros au vu des quittances d’avance sur recours produites datant des 21 août 2018 et 14 janvier 2019.
La société BRICOT DEBOT affirme avoir déjà versé une provision de 30.000 euros en application de l’ordonnance en référant la condamnant in solidum avec la société AXA, à régler cette somme à Mme [C] [F]. La société BRICO DEPOT ne verse aucun justificatif au soutient de ses dires.
Néanmoins, dans la mesure où l’ensemble des parties, parmi lesquelles Mme [C] [F] elle-même s’accordent pour affirmer qu’elle a déjà reçu 56.046,20 euros, cette somme sera déduite l’indemnisation allouée au titre de son préjudice corporel.
De même, en l’absence de toute contestation concernant l’étendue du recours subrogratoire de la MAAF à l’encontre de la société BRICO DEPOT et de son assureur, la société RSA LUXEMBOURG SA venant aux droits de la société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC, les défenderesses seront condamnées à régler à la MAAF la somme de 26.046,20 euros.
V. Sur les frais du procès
La SASU BRICO DEPOT et son assureur, la société RSA LUXEMBOURG SA venant aux droits de la société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, la SASU BRICO DEPOT et son assureur, la société RSA LUXEMBOURG SA venant aux droits de la société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC seront également condamnées à payer à Mme [C] [F] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SASU BRICO DEPOT et son assureur, la société RSA LUXEMBOURG SA venant aux droits de la société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC seront également condamnées à payer à la MAAF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à déclarer commun le présent jugement à la CPAM DE LA SARTHE,
DECLARE la société BRICO DEPOT entièrement responsable du préjudice corporel subi par Mme [C] [F] des suites l’accident survenu le 14 juin 2017 sur le parking de la société BRICO DEPOT à [Localité 4] (72) sur le fondement de l'article 1242 du code civil,
FIXE le préjudice corporel subi par Mme [C] [F] en raison de l'accident subi le 14 juin 2017 sur le parking de la société BRICO DEPOT à [Localité 4] à 99.396,21 € se décomposant ainsi :
▪ au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
- Perte de gains professionnels actuels : 2.141,57 euros
- Assistance temporaire tierce personne : 7.490 €
▪ au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
- Assistance permanente par tierce personne : 59.535,52 €
- Perte de gains professionnels futurs : 1.047,87 €
- Incidence professionnelle : 3.000 €
▪ au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire : 1.421,25 €
- Souffrances endurées temporaires : 4.000 €
N° RG 21/01813 - N° Portalis DB2N-W-B7F-HF4R
▪ au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent : 20.760 €
▪ déduction faite des provisions de 56.046,20 déjà versées ;
CONDAMNE in solidum la SASU BRICO DEPOT et la société RSA LUXEMBOURG SA venant aux droits de la société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC à payer à Mme [C] [F] la somme de 43.350,01 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel déduction faire des provisions versées à hauteur de 56.046,20 euros,
CONDAMNE in solidum la SASU BRICO DEPOT et la société RSA LUXEMBOURG SA venant aux droits de la société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC à rembourser à la société MAAF de la somme de 26.046,20 € versée par ses soins à Mme [C] [F] à titre d'avance sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
CONDAMNE in solidum La SASU BRICO DEPOT et la société RSA LUXEMBOURG SA venant aux droits de la société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC, aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la SASU BRICO DEPOT et la société RSA LUXEMBOURG SA venant aux droits de la société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC à payer à Mme [C] [F] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SASU BRICO DEPOT et son assureur, la société RSA LUXEMBOURG SA venant aux droits de la société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC à payer à la MAAF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,