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Cour de cassation, 13 mai 1998. 96-12.451

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.451

Date de décision :

13 mai 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1996 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de la compagnie d'assurances La Mondiale, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la compagnie La Mondiale, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., alors aviculteur, a souscrit auprès de la société La Mondiale, parmi divers contrats, un contrat le garantissant contre le risque d'invalidité; qu'estimant que le risque garanti était survenu, M. X..., après avoir vainement mis en demeure l'assureur, puis l'avoir attrait en référé aux fins d'expertise, l'a assigné en paiement de l'indemnité prévue par le contrat; que l'assureur lui a opposé la prescription ; Attendu que l'arrêt attaqué déclare irrecevable comme prescrite l'action de M. X... sans répondre au moyen par lequel celui-ci soutenait que l'assureur avait renoncé à la prescription acquise; qu'il méconnaît ainsi les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la compagnie La Mondiale aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie La Mondiale ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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