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Cour de cassation, 28 octobre 1987. 85-14.498

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-14.498

Date de décision :

28 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société anonyme SAMDA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal ... (Bas-Rhin), et si besoin était de ses représentants légaux en exercice, demeurant en cette qualité au siège social de la société, 1 ... d'Est à Noisy le Grand Cédex (Seine-Saint-Denis), 2°/ Monsieur Théodore Y..., 3°/ Madame Y... née Elisabeth Z..., demeurant tous deux à Mothern (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1985, par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit : 1°/ de la compagnie RHIN ET MOSELLE, assurances françaises, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ... de Monsieur Jacky Y..., demeurant chez ses parents à Mothern (Bas-Rhin), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1987, où étaient présents : M. Simon, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, conseillers, M. Lacabarats, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Parmentier, avocat de la société anonyme SAMDA et des époux Y..., de la SCP Labbé et Delaporte, avocat de la compagnie Rhin et Moselle, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Jacky Y... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 31 mai 1985), que le mineur Jacky Y... ayant mis volontairement le feu à l'atelier de menuiserie de M. A... chez lequel il travaillait, la compagnie d'assurances Rhin et Moselle l'a assigné, ainsi que ses parents, les époux Y... et leur assureur, la Société d'assurance moderne des agriculteurs (Samda), en paiement des sommes par elles versées à son assuré A... à la suite de ce sinistre ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, infirmatif de ce chef, d'avoir retenu la responsabilité des époux Y... par application de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil, alors que, d'une part, en s'abstenant de rechercher si, dans les circonstances de l'espèce, les époux Y... pouvaient prévoir et empêcher le geste de leur fils, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 7, alors que, d'autre part, en s'abstenant également de rechercher si, compte tenu de son caractère, de ses difficultés psychologiques et du milieu social auquel il appartenait, l'enfant pouvait recevoir une meilleure éducation que celle qu'il a reçue, la cour d'appel n'aurait pas apprécié en fait les conditions dans lesquelles l'enfant avait été élevé, privant ainsi sa décision de base légale au regard de ce même texte, alors qu'enfin la cour d'appel aurait omis de répondre aux conclusions des époux Y... qui soutenaient que la faute commise par leur fils avait pour seule explication les mauvaises relations professionnelles de celui-ci avec son employeur ; Mais attendu qu'après avoir relevé l'immaturité de Jacky Y... malgré son âge proche de la majorité, la cour d'appel retient que son père Thomas Y... se désintéressait totalement de sa fonction d'éducation, qu'aucune communication n'existait entre le mineur et ses parents, que la vigilance de la mère elle-même avait été très insuffisante, qu'elle n'avait pas su réagir contre l'indiscipline de son fils aussi bien au cours de sa scolarité que de son apprentissage ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a pu, justifiant légalement sa décision, déduire que le comportement de Jacky Y... témoignait des déficiences de l'éducation qu'il avait reçue et qu'ainsi, la preuve que ses parents n'avaient pu empêcher le fait dommageable n'était pas rapportée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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