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Cour de cassation, 21 février 2019. 17-26.491

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-26.491

Date de décision :

21 février 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 février 2019 Radiation Mme FLISE, président Arrêt n° 291 F-D Pourvoi n° W 17-26.491 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme H... E..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 15 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. O... S..., domicilié [...] , [...], 2°/ à la société D... et S..., société civile professionnelle, 3°/ à la société O... S..., société civile professionnelle, 4°/ à la société S..., C..., W..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ayant toutes trois leur siège [...] , [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme E..., l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme E... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. S... ; Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile ; Attendu qu'il a été demandé, le 29 novembre 2018, en application de l'article 981 du code de procédure civile, la production d'un extrait Kbis des SCP D... et S... et SCP O... S... sous quinze jours ; Qu'à l'audience du 23 janvier 2019, le document n'ayant pas été produit, il y a lieu de radier l'affaire ; PAR CES MOTIFS : PRONONCE la radiation du pourvoi n° W 17-26.491 ; DIT qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressé au président de la deuxième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties, et après production de l'extrait Kbis des SCP D... et S... et SCP O... S... ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf.

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