Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10684 F
Pourvoi n° E 16-22.999
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Alice Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse Mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , pris en qualité d'organisme social,
2°/ à la caisse Mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , pris en qualité d'employeur,
3°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] ,
4°/ au ministre chargé de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse Mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, prise en qualité d'organisme social, de Me Z..., avocat de la caisse Mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, prise en qualité d'employeur ;
Sur le rapport de Mme D... , conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR entériné le rapport d'expertise du docteur A... ayant fixé un taux d'IPP inférieur à 25 % et d'AVOIR, en conséquence, rejeté la demande de nouvelle expertise formulée par Mme Y..., outre la condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Mme Y... ne peut soutenir que le double rôle juge et partie de la direction de la caisse de la mutualité sociale agricole serait une atteinte à ses droits dans la mesure où la caisse de la mutualité sociale agricole, employeur et la caisse de la mutualité sociale agricole, organisme social , sont deux entités distinctes, représentées chacune en leur qualité respective dans le présent litige, le directeur général de la caisse de la mutualité sociale agricole n'étant pas, contrairement à ce qu'elle affirme péremptoirement, le président de la commission de recours amiable ; peut être également reconnue d'origine professionnelle, une maladie caractérisée non désignée par un tableau de maladie professionnelle, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente partielle d'un taux supérieur ou égal à 25 % ; au vu des élément produits aux débats, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a ordonné une expertise pour déterminer si ce taux était ou non supérieur à 25% ; le docteur A..., aux termes d'une expertise complète sérieuse et circonstanciée, après avoir examiné l'assurée à deux reprises préalablement au dépôt de son rapport définitif, après avoir consulté toutes les pièces médicales et analysé les différents traitements délivrés, a conclu sans ambiguïté que Mme Y... dont l'état était consolidé le 3 juin 2014, présentait un taux d'incapacité permanente partielle, en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 18/03/2011, inférieur à 25 % ; c'est en vain que pour sous tendre sa demande d'une nouvelle expertise, Mme Y... se fonde sur le rapport du docteur B... qui a reconnu son invalidité en 2ème catégorie avec un taux fixé à plus 66% ; en effet, l'invalidité qui concerne la capacité de travail ou de gain au titre d'une profession quelconque sans présenter nécessairement de lien avec le travail se distingue de l'IPP dont le taux détermine les séquelles en relation directe et certaine avec un accident du travail ou une maladie professionnelle ; que ces deux notions obéissent à des critères distincts, et des règles propres de détermination et d'attribution qui ne peuvent être superposées ; à cet égard , il n'est pas vain de constater que le docteur A... a conclu à un taux d'incapacité inférieur à 25 % postérieurement au placement de Mme Y... en invalidité 2ème catégorie de sorte qu'il a donc inclus cet élément dans son expertise ; les pièces médicales produites par Mme Y... et datées de 2015 et 2016 soit de plus de 4 ans après le début de l'arrêt maladie de l'intéressée, ne sont pas non plus de nature à remettre en cause les conclusions claires de l'expert ; qu'émanant de praticiens que Mme Y... a consulté, elles ne font que rapporter les propos de leur patiente sur une imputation professionnelle des troubles pour lesquels elle est suivie et traitée ; en conséquence, le jugement, pris pour de justes motifs adoptés, doit être confirmé et Mme Y... déboutée de ses demandes notamment de nouvelle expertise ; succombant en son appel elle sera condamnée au droit d'appel et versera à la caisse de la mutualité sociale agricole une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, soit 25% ; Madame Y... a déposé le mars 2011 une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome anxio-dépressif, à laquelle était joint un certificat médical initial du 18 mars 2011 ; l'expert A..., désigné par le Tribunal sur la contestation élevée par Madame Y... indique que « depuis notre examen en date du 11/01/14 la symptomatologie présentée par le sujet n'a pas évoluée de façon notable, elle est toujours identique » ; sur le plan du traitement, il relève que « depuis janvier 2014, pas de modification notable de ce traitement qui est toujours à base d'antidépresseur, d'anxiolytique et d'hypnotique. En effet, l'ordonnance du docteur C... datée du 19/05/14 comporte : SEROPLEX 1 cp, LYSANXIA10 3cp + 1 si besoin, STILNOX 1 op, Elle consulte un confrère psychiatre à raison d'une consultation par mois à l'hôpital Tenon. L'intéressée n'a pas été hospitalisée depuis janvier 2014. Les doléances sont stables à savoir qu'elle se sent toujours déprimée, sentiment de malaise, pleurs avec idées noires, angoisses et anxiété » ; il conclut que l'état de santé de Madame Y... peut être considéré comme consolidé à la date du 3 juin 2014 et que le taux d'Incapacité Permanente Partielle en relation avec son affection déclarée le 18 mars 2011 est inférieur à 25% ; à la barre, la Caisse sollicite l'homologation de ces conclusions qui ne sont pas contestées par Madame Y... ; le Docteur A... a procédé à l'examen clinique de l'intéressée et à l'étude des pièces médicales qui lui ont été soumises ; les conclusions de l'expert sont claires et dénuées d'ambiguïté et reposent sur une discussion motivée ; il convient d'homologuer les conclusions expertales et par conséquent de rejeter la demande de Madame Y... dès lors que l'affection déclarée par Madame Y... ne figure pas dans un tableau des maladies professionnelles et que le taux d'Incapacité Permanente Partielle présenté par Madame Y... est inférieur au taux de 25% requis par l'article L. 461-1 susvisé » ;
1. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande de nouvelle expertise de Mme Y... au motif que l'expertise du docteur A... serait « complète, sérieuse et circonstanciée », quand il résultait au contraire du rapport définitif que l'expert, qui relevait pourtant que Mme Y... « se sent toujours déprimée, sentiment de malaise, pleurs avec idées noires, angoisses et anxiété », s'est borné à indiquer que le taux d'IPP en relation avec la maladie professionnelle serait inférieure à 25 %, sans justification ni motivation de ce taux dans la discussion et dans la conclusion, privant ainsi l'assurée du bénéfice de la législation protectrice des maladies professionnelles ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les pièces soumises à son examen et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la motivation par voie générale ou abstraite équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant que l'expertise du docteur A... serait « complète, sérieuse et circonstanciée », sans expliquer en quoi cette expertise était complète, sérieuse et circonstanciée, la cour d'appel a statué par voie générale et abstraite sans réelle motivation et a violé les articles 455 du code de procédure civile et 5 du code civil ;
3. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté que si l'expert judiciaire a conclu à un taux d'IPP inférieur à 25 %, le médecin conseil de la caisse avait au contraire relevé un taux d'invalidité de plus de 66 % ; qu'en rejetant cependant la demande de nouvelle expertise formulée par Mme Y... en raison de la contrariété de ces taux au motif inopérant que ces deux taux seraient distincts et que le taux d'invalidité ne présenterait pas de lien avec les séquelles résultant de sa maladie professionnelle, quand il résultait au contraire du rapport du médecin conseil de la caisse que dans l'évaluation de ce taux l'impossibilité pour l'assurée de reprendre une activité professionnelle dans la même entreprise où elle a été victime de souffrances au travail avait été prise en compte et que cette expertise reposait sur les mêmes constatations que celles de l'expert judiciaire, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les pièces soumises à son examen et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4. ALORS QU'en déboutant Mme Y... de sa demande de nouvelle expertise en raison de l'écart considérable qui existait entre son taux d'IPP et son taux d'invalidité au motif inopérant que ces deux taux seraient distincts et que le taux d'invalidité ne présenterait pas de lien avec le travail, sans rechercher concrètement, comme elle y était invitée, si le médecin conseil n'avait pas pris en compte, dans l'évaluation du taux d'invalidité, l'impossibilité de l'assurée de retourner travailler au sein de l'entreprise dans laquelle elle été victime de souffrances au travail, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
5. ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à l'absence de motivation ; qu'en se bornant à rejeter la demande de nouvelle expertise formulée par Mme Y... au motif inopérant que les taux d'IPP et d'invalidité seraient distincts, sans répondre aux chefs de ses conclusions qui faisaient pertinemment valoir que « les critères d'appréciation fixés par les textes leur sont communs (état général, âge, facultés physiques et mentales, aptitudes, etc.), à l'exception d'un seul (nature de l'infirmité pour l'incapacité et capacité de travail restante pour l'invalidité) », la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 455 du code de procédure civile.