Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 23/08736 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLO7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 23/08736 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLO7
N° minute : 24/
du 22 Avril 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[F]
C/
[H]
Copie exécutoire délivrée à
Me Elisabeth HERY
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [T] [F]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 10]
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Localité 5]
DEMANDERESSE
représentée par Maître Elisabeth HERY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [G] [I] [H]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (MAROC)
DEMEURANT :
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 8]
DÉFENDEUR
Défaillant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Monsieur [G] [H] et Madame [T] [F] se sont unis en mariage le [Date mariage 4] 2005 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (MAROC), sans contrat de mariage préalable.
L’acte a été transcrit en France le 17 février 2006 par l’officier de l’état civil du Consul Général de France de [Localité 8].
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Vu l’assignation délivrée par Madame [F] le 18 octobre 2023 sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 23 janvier 2024 au cours de laquelle aucune mesure provisoire n’a été sollicitée par les parties,
Vu l’absence de constitution de l’époux défendeur régulièrement cité en application des dispositions de l’article 684 alinéa 1 du Code de Procédure Civile,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 janvier 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 5 février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2024 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 22 avril 2024
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales
statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application de l’article 3 du règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en application de l’article 9 de la convention entre la République Française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 27 mai 1983,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
[T] [F]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 10]
et
[G] [I] [H]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (MAROC)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 8] (MAROC) le 25 août 2005.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 31 octobre 2018.
Attribue le bail du domicile conjugal sis [Adresse 7], [Localité 5] à l’épouse.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Rejette toute autre demande.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment