Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/03822 du 27 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 20/01292 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XQOR
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [U]
né le 04 Mars 1963 à
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Manon CAMOIN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
Représenté par Mme [T] [D] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne
TOMAO Jean-Claude
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Juin 2024, prorogé au
27 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] [U] était employé par la Société [8] en tant que chef de chantier en chaudronnerie.
Le 10 juillet 2019 à 9h , M. [W] [U] était victime d'un accident du travail sur son lieu de travail habituel.
Une déclaration d'accident du travail était adressée par l'employeur en date du 15 juillet 2019 indiquant :
« – activité de la victime lors de l'accident : l'agent en chargeant le camion aurait glissé sur des cailloux et son épaule droite aurait heurté le plateau du camion
– nature de l'accident : glissade
– objet dont le contact a blessé la victime : véhicules à l'arrêt
– siège des lésions : épaule, y compris clavicule et omoplate côté droit
– nature des lésions : blessure superficielle sans plaie ouverte – hématome, ecchymose. »
Un certificat médical initial était établi le 10 juillet 2019 par le Docteur [G] [M] aux urgences du centre hospitalier de [Localité 10] .
Il était constaté une « contusion épaule droite et genou gauche. »
Un certificat médical de prolongation était établi le 11 juillet 2019 par le Docteur [H] [Z] à la clinique [9] à [Localité 6] constatant : « contusion épaule droite sans fracture avec bursite sous acromiale et atteinte du tendon supra et infra épineux. »
Par décision du 21 août 2019, la CPAM des Bouches-du-Rhône notifiait à M. [W] [U] le refus de la prise en charge des lésions constatées par certificat médical de prolongation du 11 juillet 2019 au titre de la législation relative aux risques professionnels suite à l'avis du médecin-conseil de la Caisse du 5 août 2019.
M. [W] [U] contestait cette décision et sollicitait la mise en œuvre d’une expertise prévue par l’article L.141-1 du Code de la sécurité sociale.
Par décision du 26 novembre 2019, la CPAM informait M. [W] [U] que suite à la mise en œuvre de l’expertise médicale prévue par l'article L.141-1, réalisée par le Dr [P] en date du 16 novembre 2019, la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle était confirmée.
M. [W] [U] saisissait la commission de recours amiable de l’organisme pour contester cette décision.
Il saisissait le tribunal d'un recours le 27 mai 2020 à l'encontre de la décision de rejet de la CRA en date du 3 mars 2020 .
Par courrier en date du 3 décembre 2020, la CPAM informait M. [W] [U] de la fixation de sa guérison au 6 décembre 2020, la prise en charge de son accident du travail du 10 juillet 2019 prenant par conséquent fin à cette date.
M. [W] [U] contestait cette décision et sollicitait la mise en œuvre d’une expertise prévue par l’article L.141-1 du Code de la sécurité sociale.
Par décision du 29 mars 2021 , la CPAM informait M. [W] [U] que suite à la mise en œuvre de l’expertise médicale prévue par l'article L.141-1, réalisée par le Dr [C] en date du 12 mars 2021 , la date de sa guérison au 6 décembre 2020 était confirmée.
M. [W] [U] saisissait la commission de recours amiable de l’organisme pour contester cette décision.
Il saisissait le tribunal d'un recours le 7 avril 2022 à l'encontre de la décision de rejet de la CRA en date du 15 février 2022 .
Les deux affaires faisaient l'objet d'une jonction par ordonnance présidentielle en date du 2 juin 2023.
L’affaire était appelée à l’audience du 27 mars 2024 .
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, M. [W] [U] demande au tribunal de :
– débouter la caisse primaire d'assurance-maladie de ses demandes, fins et prétentions ;
– annuler la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du 3 mars 2020 ayant confirmé l'absence de lien entre les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du 11 juillet 2019 et l'accident de travail dont il a été victime le 10 juillet 2019 suivant expertise effectuée le 16 novembre 2019 par le Docteur [P] ;
– juger que les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du 11 juillet 2019 sont la conséquence directe de l'accident du travail dont Monsieur [U] a été victime le 10 juillet 2019 et, partant, qu'ils doivent être pris en charge à ce titre et que Monsieur [U] doit bénéficier des prestations et avantages servis de ce chef et ce, de manière rétroactive ;
– à l'effet de déterminer ses prestations et avantages et/ou dans l'hypothèse où le tribunal ne serait pas suffisamment éclairé, ordonner une mesure d'expertise, confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal aux frais exclusifs de la caisse primaire d'assurance-maladie pour déterminer si les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du 11 juillet 2000 sont la conséquence directe de l'accident du travail dont Monsieur [U] a été victime le 10 juillet 2019 ;
– annuler la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du 15 février 2022 ayant confirmé la guérison de son accident du travail du 10 juillet 2019 à la date du 6 décembre 2020 suivant expertise effectuée le 12 mars 2020 par le Docteur [C] ;
– ordonner une mesure d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal, aux frais exclusifs de la CPAM afin de déterminer la date de guérison de Monsieur [U] ;
– condamner la caisse primaire d'assurance-maladie au paiement de la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la caisse primaire d'assurance-maladie aux entiers dépens ;
– juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, indique qu'elle ne s'oppose pas à une mesure d'expertise avec pour l'expert mission de :
dire si les lésions nouvelles déclarées par Monsieur [U] par certificat médical du 11 juillet 2019 relèvent de l'accident du travail du 10 juillet 2019 ou si elles relèvent d'un état antérieur ;– fixer la date de guérison/consolidation de Monsieur [U] .
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024 prorogé au 27 juin 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise
Aux termes des dispositions de l’article L.141-2 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige :
« Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ».
Il ressort des dispositions de l'article 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Contrairement aux expertises judiciaires de droit commun, le pouvoir d'appréciation de la difficulté d'ordre médicale en matière d'expertises techniques de l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale est dévolu à l'expert, le juge étant totalement dessaisi de son pouvoir d'appréciation des différentes pièces, médicales ou non, produites aux débats. Toutefois, en présence d'éléments laissant subsister un litige d'ordre médical en raison du caractère équivoque et ambigu de l'expertise, il convient d'ordonner un complément d'expertise ou une expertise technique de seconde intention à la demande de l'une des parties.
****
M. [W] [U] demande une nouvelle expertise en faisant valoir que les conclusions des expertises du Dr [P] et du Dr [C] sont en contradiction avec les pièces médicales produites aux débats .
M. [W] [U] s'appuie essentiellement sur plusieurs documents et certificats médicaux établis par le Docteur [A] [V], spécialiste en matière de chirurgie orthopédique et traumatologique :
– courrier en date du 18 novembre 2019 qui relève : « depuis cet accident, il a effectué une rééducation douce est pris quelques antalgique, la symptomatologie douloureuse persiste à l'usage. L'élévation antérieure active est limitée à 100, et passive jusqu'à 150. La rotation externe de corps est à environ 35, la rotation interne est quasiment impossible et le test du sous- scapulaire est positif. (…) Il est mis en évidence des signes inflammatoires et lésionnels au niveau de l'espace rotateur avec manifestement un décollement de la moitié supérieure du sous scapulaire voir plus.
En résumé de la situation, je pense que ce patient a fait une lésion de la face profonde du sous scapulaire qui serait en cours de cicatrisation partielle et incomplète. »
– Courrier en date du 6 janvier 2000 : «M. [W] [U] présente à l'arthroscanner des lésions supplémentaires par rapport à ce qui était objectivé jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'en plus des lésions profondes du supra épineux il y a une désinsertion du sous scapulaire d'origine traumatique. Je lui fais un certificat dans ce sens, j'espère qu'il sera pris en accident du travail. »
– Certificat médical en date du 7 janvier 2020 : «M. [W] [U] présente, dans les suites d'un accident de travail subi le 10 juillet 2019, une lésion de la face profonde du supra épineux expertisé jusqu'à présent et à l'arthroscanner une désinsertion totale des deux tiers supérieurs du sous scapulaire. Il s'agit d'une lésion post-traumatique en rapport avec l'accident de travail du 10 juillet 2019.»
– Certificat médical en date du 29 juin 2020 : « M. [W] [U] a présenté suite à une chute de sa hauteur survenue pendant son activité professionnelle le 10 juillet 2019 des douleurs de l'épaule droite avec limitation des mouvements. À mon examen clinique, j'ai retrouvé avec certitude des tests de déficit du sous scapulaire du côté droit. Un bilan arthroscanner effectué secondairement attestait la désinsertion du sous scapulaire, de même que l'I.R.M. Je l'ai opéré le 10 mars 2020, nous avons retrouvé cette rupture du sous scapulaire survenue dans les suites de l'accident de travail et elle a été réparée. »
Enfin concernant sa date de guérison fixée par la CP AM suite à l'expertise du Docteur [C] au 6 décembre 2020, M. [W] [U] fait valoir le certificat médical du Docteur [A] [V] du 8 décembre 2020, attestant que : « depuis l'opération du 10 mars 2020, il est en rééducation et à la date du 4 décembre 2020 il présente des douleurs à l'usage, des douleurs barométriques et plus particulièrement au travail bras en l'air. L'examen clinique retrouve une limitation des amplitudes articulaires en rotation externe (45° pour 65° du côté opposé) et en rotation interne. »
Compte tenu de la contestation et des éléments médicaux produits, il y a lieu de considérer qu'un litige d'ordre médical subsiste quant au lien direct entre les lésions constatées par certificat de prolongation du 11 juillet 2019 et l'accident du travail de M. [W] [U] en date du 10 juillet 2019. Il existe également un litige d'ordre médical subsistant sur la date de guérison /consolidation de
M. [W] [U] à la suite de cet accident du travail.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise technique afin de déterminer s'il existe une relation de cause à effet directe entre les lésions invoquées par le certificat médical du 11 juillet 2019, à savoir une contusion épaule droite sans fracture avec bursite sous acromiale et atteinte du tendon supra et infra épineux, et l'accident du travail du 10 juillet 2019 et de fixer la date de guérison.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder le Docteur [L] [Y] - [Adresse 4], avec pour mission de :- convoquer les parties,
- examiner M. [W] [U],
- entendre les parties en leurs observations,
- se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents, administratifs et médicaux qui pourraient être utiles,
- dire s'il existe une relation de cause à effet directe entre les lésions invoquées par le certificat médical de prolongation du 11 juillet 2019, à savoir une contusion épaule droite sans fracture avec bursite sous acromiale et atteinte du tendon supra et infra épineux, et l'accident du travail du 10 juillet 2019;
- fixer la date de guérison /consolidation de M. [W] [U] suite à l'accident du travail du 10 juillet 2019 ;
DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
DESIGNE le président de la formation de jugement pour suivre les opérations d’expertise,
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné,
DIT que l’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les huit jours suivant la notification de la décision le désignant,
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal,
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de huit mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant,
DIT que le greffe du tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ainsi qu’à l’assuré,
DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
RESERVE toute autre demande et les dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024 .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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