Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1, 4 et 6 de la Convention franco-algérienne du
27 août 1964 ;
Attendu que la décision algérienne de divorce ne produit effet en France que si la juridiction algérienne est internationalement compétente, si la partie défaillante a été régulièrement citée, si la décision est passée en force de chose jugée et est exécutoire et si elle n'est pas contraire à l'ordre public ou à une précédente décision rendue en France et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée ; que le juge doit vérifier d'office, si ces conditions sont réunies ;
Attendu que, pour déclarer le jugement du tribunal de Khenchela du 4 février 2009 prononçant le divorce des époux X.../Y... opposable en France et dire en conséquence n'y avoir lieu à conciliation des parties divorcées, l'arrêt attaqué relève que ce jugement mentionne que la requête introductive est du 23 novembre 2008, Mme Y..., « concluant en personne », et prononce le divorce en allouant à celle-ci diverses indemnités, que de surcroît sont produits aux débats un certificat de divorce du 16 mars 2009 émanant de l'officier d'état civil de Khenchela, une citation à comparaître à l'audience du 16 décembre 2008, en date du 4 décembre 2008, une attestation de l'avocat de M. X... indiquant que le jugement n'est pas susceptible d'appel, un extrait du registre des actes de mariage de Khenchela portant transcription du jugement de divorce ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater d'office la réunion des conditions exigées pour la reconnaissance de la décision étrangère après production des pièces permettant ce contrôle par la partie invoquant la décision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour Mme Y...
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la requête initiale en divorce et tentative de conciliation déposée par Madame Y... à l'encontre de son époux, Monsieur X..., pour défaut de droit d'agir résultant de la chose jugée attachée au jugement algérien de divorce du 4 février 2009 applicable de plein droit sur le territoire national ;
AUX MOTIFS QUE les deux parties sont de nationalité algérienne ; que le jugement rendu le 4 février 2009 par le tribunal de Khenchela mentionne que la requête introductive est du 23 novembre 2008, Madame Y..., « concluant en personne », et prononce le divorce en allouant à celle-ci diverses indemnités ; que de surcroît sont produits aux débats un certificat de divorce du 16 mars 2009 émanant de l'officier d'état civil de Khenchela, une citation à comparaître à l'audience du 16 décembre 2008, en date du 4 décembre 2008, une attestation de l'avocat de Monsieur X... indiquant que le jugement n'est pas susceptible d'appel, un extrait du registre des actes de mariage de Khenchela portant transcription du jugement de divorce, un certificat de non-remariage de Madame Y... depuis le divorce prononcé le 4 décembre 2009 ; que de toute façon, Madame Y... ne conteste pas l'existence de cette procédure mais se prévaut de son irrégularité du seul motif qu'elle n'était pas comparante et était alors en France ; que selon le jugement, l'audience s'est tenu le 30 décembre 2008, que Madame Y... se borne à produire une copie de son passeport portant un tampon algérien et un tampon français apposés à l'aéroport de Lyon, en date du 12 décembre 2008, ce qui ne permet nullement d'établir l'absence de Madame Y... au tribunal le 30 décembre 2008 d'autant que cette dernière a formé des demandes auxquelles il a été fait droit ;
ALORS QUE les décisions algériennes de divorce ne produisent effet en France que si la juridiction algérienne était internationalement compétente, si la partie défaillante a été régulièrement citée, si la décision est passée en force de chose jugée, ce qui ne peut résulter que de la production d'un certificat de non recours émanant du greffier de la juridiction certifiant que la décision n'est susceptible d'aucune voie de recours ordinaire ou extraordinaire et est exécutoire, autant de conditions à établir par la partie opposant cette décision et que le juge doit vérifier même d'office ; que pour accueillir la fin de non recevoir opposée par Monsieur X... à la demande de divorce de Madame Y... et tirée de l'existence d'un jugement de divorce qui aurait été rendu en Algérie en 2009, la Cour d'appel s'est fondée sur les incertitudes quant à la présence de celle-ci en Algérie lors du prononcé de cette décision, sur l'attestation de l'avocat de Monsieur X... quant à l'absence de recours à l'encontre du jugement et sur certaines mentions de cette décision relatives à la présence aux débats de Madame Y..., bénéficiaire de condamnations de celui-ci à son profit ; qu'en se fondant sur ces seules observations inopérantes ou insuffisantes, la Cour d'appel qui n'a ainsi pas constaté le respect de l'ensemble des conditions exigées pour la reconnaissance d'une décision étrangère sur le territoire français, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1er, 4 et 6 de la Convention franco algérienne du 27 août 1964.
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