Cour de cassation, 05 mai 1997. 96-84.878
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.878
Date de décision :
5 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ralph, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, du 4 septembre 1996, qui, pour vol, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et manque de base légale ;
Attendu que Ralph X... a été poursuivi du chef de vol d'une paire de lunettes de vue et d'audition appartenant à sa voisine ;
Que pour rejeter la demande d'audition de l'unique témoin entendu au cours de l'enquête préliminaire, l'arrêt attaqué retient que celui-ci a indiqué, dans une "déclaration empreinte d'objectivité", ne pas avoir vu le prévenu en possession des lunettes de la plaignante mais avoir entendu celle-ci l'inviter à les lui rendre ;
Attendu qu'en cet état, dès lors que le demandeur n'a pas, devant les premiers juges, usé de la prérogative qu'il tenait des articles 435 et 444 du Code de procédure pénale de faire citer des témoins, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les droits de la défense, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le POURVOI ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Challe, Mistral, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Batut conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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