Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 21/03922 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V54S
Jugement du : 24 Octobre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON
Notification le : 24/10/2024
grosse à
Me Céline COOPER - 2605
CPAM 69
expédition à
Me Yves SAUVAYRE - 590
signification envoyée le 24/10/24
à : F.G.V.A.T. (Grosse)
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 24/10/24
à :[E] [H]
et notification le :
mode de notification
signification envoyée le 24/10/24
à : [K] [R]
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 24/10/24
à :[Y] [P] [A]
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 24/10/24
à : [C] [T] [N]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 24 Octobre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 27 Juin 2024, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/030489 du 24/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
PARTIE CIVILE
représenté par Me Céline COOPER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2605
CPAM DU RHONE, sis Service Contentieux Général - [Localité 11]
PARTIE CIVILE
Représentée à l’audience par Monsieur [X] [J]
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ATTENTATS ET AUTRES INFRACTIONS, sis [Adresse 10]
PARTIE CIVILE
non comparante
ET
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 18], détenu au Centre péniteniaire de [Localité 21], Lieu dit [Adresse 14] - [Localité 9]
PREVENU
non comparant
Monsieur [G] [O] [D]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 12], détenu Centre pénitenciaire de [19], [Adresse 15]
PREVENU
représenté par Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 590
Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 17], demeurant [Adresse 8]
PREVENU
non comparant
Monsieur [Y] [P] [A]
né le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 22], demeurant [Adresse 3]
PREVENU
non comparant
Monsieur [C] [T] [N]
né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 16] (ANGOLA) (99), demeurant [Adresse 6]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 3 février 2021, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
∙ reconnu Messieurs [H], [D], [R], [A] et [T] [N] coupables des faits de violences en réunion commis au sein de la maison d'arrêt de [Localité 13] au préjudice de Monsieur [Z]
∙ condamné pénalement les prévenus pour ces faits
∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [Z]
∙ déclaré les prévenus entièrement et solidairement responsables du préjudice résultant de l’infraction retenue
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
∙ condamné solidairement Messieurs [H], [D], [R], [A] et [T] [N] à payer à la partie civile une provision de 5 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
∙ condamné Messieurs [H], [D], [R], [A] et [T] [N] à payer la somme de 100,00 Euros chacun au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 5 avril 2023.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Monsieur [Z] sollicite la condamnation solidaire de Messieurs [H], [D], [R], [A] et [T] [N] à lui payer les sommes de :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
1 053,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
4 500,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
500,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
1 960,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
2 000,00
Euros
∙ Provisions
- 5 000,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
2 400,00
Euros
outre les dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation in solidum de Messieurs [H], [D], [R], [A] ET [T] [N] au paiement de la somme de 17 900,00 Euros correspondant au montant des prestations servies à Monsieur [Z] au titre des frais d’hospitalisation, outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions se constitue partie civile et sollicite le remboursement la somme de 5 000,00 Euros versée à Monsieur [Z] à titre provisionnel.
Monsieur [D] conclut fait des offres et conclut au rejet des prétentions adverses pour le surplus :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
797,50
Euros
∙ Souffrances Endurées
entre 1 572,00 et 2 126,00 Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
250,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
1 960,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
500,00
Euros
∙ Provisions
- 5 000,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
à réduire
Monsieur [A] n’ayant pas reçu ses lettres de convocation, il a été cité par acte remis à [20] le 23 octobre 2023 pour l’audience du 14 décembre 2023.
Messieurs [H], [R], [A] ET [T] [N] n’ont pas comparu sur intérêts civils.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 3 février 2021, le Tribunal Correctionnel reconnu Messieurs [H], [D], [R], [A] et [T] [N] coupables des faits de violences en réunion commis au sein de la maison d'arrêt de Corbas au préjudice de Monsieur [Z] et les a déclarés entièrement responsables des préjudices subis par la victime.
Ils sont donc tenus solidairement de les indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
- Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 12 au 24 mai 2018
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 25 mai au 24 juillet 2018
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 25 juillet au 12 septembre 2018
- Consolidation médico-légale : le 12 septembre 2018
- Déficit Fonctionnel Permanent : 1 %
- Souffrances Endurées : 2 / 7
- Préjudice Esthétique Temporaire : multiples contusions et dermabrasions pendant 2 semaines
- Préjudice Esthétique Permanent : 1 / 7
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention et est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme de 17 900,00 Euros correspondant à ses débours au titre des frais d’hospitalisation.
En application de l’article 706-11 du Code de Procédure Pénale, le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui et sa constitution de partie civile est recevable.
Il justifie avoir versé à Monsieur [Z] la provision de 5 000,00 Euros allouée par le Tribunal Correctionnel en application d’une ordonnance du président de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction en date du 26 octobre 2022.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Monsieur [Z] ne présente aucune réclamation à ce titre.
Le préjudice correspond donc au seul montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [Z] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 13 j x 28 € = 364,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 61 j x 28 € x 25 % = 427,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 50 j x 28 € x 10 % = 140,00 Euros
∙ Total : 931,00 Euros.
2-1-2 - Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7.
Monsieur [Z] a été violemment frappé par plusieurs de ses codétenus ce qui a entraîné un traumatisme crânien, un traumatisme facial avec fracture fermée de la mandibule, des plaies, dermabrasions et hématomes multiples (front, oeil, coudes, lèvres, nez, épaules, abdomen, thorax...).
Il est resté hospitalisé une dizaine de jours et a dû se limiter à une alimentation molle jusqu’en juillet 2018.
Son préjudice à ce titre sera indemnisé par une somme de 2 800,00 Euros.
2-1-3 - Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a retenu de multiples contusions et dermabrasions pendant 2 semaines
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle (très nombreuses ecchymoses et dermabrasions affectant tout le corps et le visage), et de sa brièveté, il sera alloué la somme de 300,00 Euros.
2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 - Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [Z] conserve un taux d’incapacité de 1 %.
Il était âgé de 24 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 960,00 Euros le point, soit (1 960 x 1 =) 1 960,00 Euros.
2-2-2 - Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 1 / 7.
Monsieur [Z] conserve des petites cicatrices à une main et une autre au coin d’un oeil.
Il sera alloué la somme de 1 200,00 Euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la C.P.A.M., l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Dépenses de Santé Actuelles
17 900,00
Euros
Part organisme social
Part victime
17 900,00
0
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
931,00
Euros
*
Souffrances Endurées
2 800,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
300,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
1 960,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
1 200,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
25 091,00
Euros
Organisme social
Victime
17 900,00
7 191,00
provision
- 5 000,00
solde
2 191,00
Messieurs [H], [D], [R], [A] et [T] [N] seront donc condamnés solidairement à payer à Monsieur [Z] la somme de 2 191,00 Euros, à la C.P.A.M. celle de 17 900,00 Euros et au Fonds de Garantie celle de 5 000,00 Euros
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
La présente décision sera déclarée opposable au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions, régulièrement convoqué, en ce qui concerne les sommes mises à charge du responsable au sens de l’article 706-11 du Code de Procédure Pénale pour l’exercice de son recours subrogatoire,
Il convient de condamner Messieurs [H], [D], [R], [A] et [T] [N] à payer à Monsieur [Z] la somme de 700,00 Euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale compte tenu de la somme globale de 500,00 Euros déjà allouée à ce titre.
Il sera par ailleurs mis à leur charge l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1 191,00 Euros (arrêté du 18 décembre 2023).
Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
En conséquence, Monsieur [Z] sera débouté de sa demande tendant à voir condamner son adversaire aux frais de l’action civile, à l’exception des frais d’expertise qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort rendu par défaut à l’égard de Messieurs [H], [R], [A] et [T] [N], et contradictoirement à l’égard des autres parties mais devant être signifié au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions,
Condamne solidairement Messieurs [H], [D], [R], [A] et [T] [N] à payer à Monsieur [Z] la somme de 2 191,00 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provision déduite, et celle de 700,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne solidairement Messieurs [H], [D], [R], [A] et [T] [N] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 17 900,00 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Monsieur [Z], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1 191,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Reçoit la constitution de partie civile du Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions ;
Condamne solidairement Messieurs [H], [D], [R], [A] et [T] [N] à payer au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions la somme de 5 000,00 Euros ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, de saisir le Service d'Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d'Infractions (S.A.R.V.I.) s'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne solidairement Messieurs [H], [D], [R], [A] et [T] [N] à rembourser les frais d’expertise, soit 800,00 Euros ;
Dit que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT