Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52914 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QMI
N° : 8-CH
Assignation du :
12 Avril 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 août 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Isabelle ULMANN de la SELARL ULMANN EDERY, avocats au barreau de PARIS - #A0449
DEFENDERESSE
Ste PLENITUDE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Benoît LLAVADOR de la SELEURL LLAVADOR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C1193
DÉBATS
A l’audience du 14 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous signature privée du 24 octobre 2017, Mme [Z] [M] a renouvelé le bail commercial donné le 10 octobre 2006 à la SAS PLENITUDE, portant sur des locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2], moyennant le paiement d'un loyer annuel en principal de 42 229,04 euros hors charges hors taxes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2022, la société PLENITUDE a donné congé des lieux loués pour le 31 octobre 2023. La bailleresse a pris acte dudit congé pour le 31 octobre 2024, par lettre recommandé avec accusé réception du 3 août 2022.
Suivant protocole d’accord transactionnel signé le 13 mars 2023, les parties ont convenu d’un échéancier sur sept mois pour le règlement de la dette locative de la société PLENITUDE.
Faisant valoir le défaut de paiement de loyers, le bailleur a délivré à la SAS PLENITUDE par acte extrajudiciaire du 28 février 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 78 504,64 euros au titre des loyers échus, premier trimestre 2024 inclus, outre 7 850,46 euros au titre de la clause pénale et 395,09 euros au titre du coût du commandement.
Une saisie conservatoire a été dénoncée à la société débitrice par acte extrajudiciaire du 26 mars 2024, pour un montant de 36 148,49 euros, à laquelle la société PLENITUDE a acquiescé le 10 juin 2024.
Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et de la non régularisation des causes du commandement de payer, Mme [Z] [M] a, par exploit délivré le 12 avril 2024, fait citer la SAS PLENITUDE devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de constatation de la clause résolutoire, expulsion et condamnation de la défenderesse au paiement provisionnel au titre de l’arriéré locatif, outre les frais irrépétibles et les dépens.
A l'audience du 14 juin 2024, la demanderesse dépose et soutient oralement les demandes suivantes :
« - constater l'acquisition au 29 mars 2024 de la clause résolutoire inséré au bail et rappelée dans le commandement de payer en date du 28 février 2024 ;
-constater que la société PLENITUDE a acquiescé à la saisie-conservatoire pratiquée le 22 mars 2024 par la SCP [J], commissaires de justice, entre les mains de la SOCIETE GENERALE, et donné ordre de paiement de la somme bloquée de 36 148,49 euros ;
-condamner la société PLENITUDE à payer, à titre provisionnel, à Mme [Z] [M], la somme de 90 712,62 euros (91 107,71 euros - 395,09 euros coût du commandement de payer) en deniers ou quittances (compte tenu de l'acquiescement à la saisie-conservatoire du 22 mars 2024 pour la somme de 36 148,49 euros) correspondant à l'arriéré des loyers et charges dus selon décompte arrêté au 06 juin 2024 (2eme trimestre 2024 inclus);
-accorder à la société PLENITUDE des délais de paiement et l'autoriser à régler le solde dû soit la somme de 54 564,13 euros (90 712,62 euros - 36 148,49 euros) en 5 mensualités successives de 10 912,83 € chacune, à compter du 20 juin 2024 puis les et une 5eme de 10 964,13 euros, en plus des loyers et charges courants aux termes prévus par le contrat de bail ;
-suspendre les effets de la clause résolutoire de plein droit pendant la durée des délais de paiement;
-dire qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité ou d'un seul des loyers courants à leur terme exact :
*la clause résolutoire produira son plein et entier effet ;
*le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
*il pourra être procédé à l'expulsion de la société PLENITUDE et de tous occupants de son fait dans les lieux sis [Adresse 1], et ce, avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique s'il y a lieu ;
*la société PLENITUDE sera condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation égale au loyer contractuel, charges en sus, jusqu'à la libération définitive des lieux ;
*la société PLENITUDE sera condamnée à payer à Mme [Z] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
*condamner la société PLENITUDE aux entiers dépens ».
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société PLENITUDE formule les demandes suivantes :
« - constater que la société PLENITUDE acquiesce purement et simplement à toutes les prétentions formulées par Mme [M] dans ses conclusions régularisées en vue de l'audience du 14 juin 2024 ;
-en conséquence,
*Constater l'acquisition au 29 mars 2024 de la clause résolutoire inséré au bail et rappelée dans le commandement de payer en date du 28 février 2024 ;
*constater que la société PLENITUDE a acquiescé à la saisie-conservatoire pratiquée le 22 mars 2024 par la SCP [J], commissaires de justice, entre les mains de la SOCIETE GENERALE, et donné ordre de paiement de la somme bloquée de 36 148,49 euros ;
*condamner la société PLENITUDE à payer, à titre provisionnel, à Mme [Z] [M], la somme de 54 564,13 euros (91 107,71 euros - 395,09 euros coût du commandement de payer – 36 148,49 euros (acquiescement à saisie conservatoire)) correspondant à l'arriéré des loyers et charges dus selon décompte arrêté au 06/06/2024 (2eme trimestre 2024 inclus);
*accorder à la société PLENITUDE des délais de paiement et l'autorise à régler le solde dû, soit la somme de 54 564,13 euros (90 712,62 euros – 36 148,49 euros) en 5 mensualités successives de 10 912,83 euros chacune, à compter du 20 juin 2024 puis les 20 des mois suivants, en plus des loyers et charges courants aux termes prévus par le contrat de bail;
*suspendre les effets de la clause résolutoire de plein droit pendant la durée des délais de paiement ;
*dire qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité ou d'un seul des loyers courants à leur terme exact :
*la clause résolutoire produira son plein et entier effet;
*le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
*Il pourra être procédé à l'expulsion de la société PLENITUDE et de tous occupants de son fait dans les lieux sis [Adresse 1]
[Localité 2], et ce, avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique s'il y a lieu;
*la société PLENITUDE sera condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel, charges en sus, jusqu'à la libération définitive des lieux;
*La société PLENITUDE sera condamnée à payer à Mme [Z] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société PLENITUDE aux entiers dépens ».
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience et aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à « constater » ne constituent pas, en dehors des cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et qu'il n'y a pas lieu de reprendre, ni d'écarter dans le dispositif de la présente décision les demandes tendant à cette fin, telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, en ce qu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’ordonnance.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire pour défaut de paiement des sommes résultant de l'exécution du contrat de bail, un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
La défenderesse constituée n'oppose aucune contestation à la validité du commandement du 28 février 2024 et il résulte du décompte actualisé, qui n’est pas davantage contesté, que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement régularisées dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il résulte du décompte actualisé, que la créance n’apparaît pas sérieusement contestable et n’est pas contestée par la défenderesse à hauteur de la somme de 90 712,62 euros, correspondant à l'arriéré des loyers et charges dus selon décompte arrêté au 06 juin 2024 (2eme trimestre 2024 inclus), dont il convient de déduire la somme de 36 148,49 euros, compte tenu de l'acquiescement à la saisie-conservatoire du 22 mars 2024, et la somme de la somme de 395,09 euros au titre du coût du commandement de payer, soit un solde restant dû de 54 564,62 euros,
au principal au titre de l’arriéré locatif échu, montant au paiement duquel la société preneuse sera condamnée par provision.
L’article 1343-5 du même code dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Compte tenu de l’accord des parties, il y a lieu d’accorder à la défenderesse des délais de paiement à hauteur de 5 mois, selon les modalités ci-après exposées dans le dispositif, qui auront pour effet de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire.
A défaut de respecter les délais de paiement, la clause résolutoire sera acquise et le défendeur sera redevable d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel, qu’il convient de fixer à une somme égale au montant non sérieusement contestable du loyer trimestriel, des charges et taxes en cours, et ce jusqu’à libération des lieux.
Sur les mesures accessoires
Dans la mesure où c’est la violation de ses obligations contractuelles par la défenderesse qui a conduit à la présente procédure, il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à supporter les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de la levée des inscriptions et de payer à la requérante une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies ;
Condamnons la SAS PLENITUDE à verser à Mme [Z] [M] la somme de 54 564,62 au principal à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif échu, arrêté au 6 juin 2024, 2nd trimestre 2024 inclus ;
L’autorisons à se libérer de cette somme dans un délai de 5 mois selon les modalités suivantes :
- par le versement de 5 mensualités égales et consécutives ;
- le premier versement devant être effectué au plus tard le 20e jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance à défaut d'exécution volontaire de cette ordonnance, sauf meilleur accord des parties ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et ce, 30 jours après l'envoi à la société locataire d'une mise en demeure de payer restée sans effet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 2];
Autorisons en ce cas l'expulsion de la SAS PLENITUDE et celle de tous occupants de son chef des lieux précités, et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique ;
Rappelons en ce cas que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons en ce cas la SAS PLENITUDE à payer à Mme [Z] [M] une indemnité d’occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Condamnons la SAS PLENITUDE à payer à Mme [Z] [M] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS PLENITUDE au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de la levée des inscriptions ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à Paris le 16 août 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Cristina APETROAIE