Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 16 Novembre 2023
(n° 231 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00337 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOPU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-20-007798
APPELANTE
Madame [N] [H], Née le 12/07/1943 à [Localité 27]
[Adresse 29]
[Adresse 1]
[Localité 28]
Représentée par Me Marie-pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295
(Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008876 du 01/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Monsieur [X] [T]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Non comparant
CIPAV
[Adresse 16]
[Localité 11]
Non comparante
[21]
Service Surendettement - [Adresse 22]
[Adresse 8]
[Localité 18]
Non comparante
[31]
[Adresse 32]
[Adresse 5]
[Localité 17]
Non comparante
[19]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Non comparante
[25]
A l' attention de Mme [P]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Non comparante
[30]
[Adresse 23]
[Adresse 33]
[Localité 15]
Non comparante
[24]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Non comparante
SIP [Localité 28] OUEST
[Adresse 2]
[Localité 14]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- Défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [N] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 26] le 7 janvier 2020.
Son dossier a été déclaré recevable le 23 janvier 2020.
Le 26 juin 2020, la commission a imposé une suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux d'intérêts de 0 % , au motif que la débitrice avait vendu son bail professionnel en juin 2019 pour la somme de 77 000 euros, que l'acheteur ne lui avait jamais versé cette somme, et qu'une action judiciaire était en cours de sorte que le délai devait lui permettre de percevoir la somme due.
Cette décision a été notifiée à Mme [H] le 8 juillet 2020.
Se présentant comme la mandataire de Mme [H], Mme [L] [F] l'a contestée en son nom le 28 juillet 2020, en faisant valoir que contrairement à ce qu'exposait la commission, l'école de danse n'avait pas été cédée pour 77 000 euros et qu'aucune action judiciaire n'était en cours.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 10 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
déclaré recevable le recours formé par Mme [H],
déclaré irrecevable la note en délibéré adressée par Mme [F] par courrier du 25 juin 2021 et transmise au tribunal par la commission le 19 juillet 2021,
constaté l'inéligibilité de Mme [H] aux procédures de traitement du surendettement des particuliers en ce qu'elle relève des dispositions du livre IV du code de commerce,
déclaré en conséquence Mme [H] irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le tribunal a rejeté la note en délibéré non autorisée en constatant que Mme [F] n'avait pas qualité pour représenter Mme [H]. Il a admis le recours au nom de Mme [H]. Il a considéré, au visa des articles L.711-3 du code de la consommation, L.620-2, L.631-2 et L.640-2 du code de commerce, que Mme [H] ne relevait pas de la procédure de surendettement des particuliers, dans la mesure où elle avait exercé l'activité de professeure de danse à titre indépendant jusqu'au mois de juillet 2019 et qu'au moins deux de ses dettes déclarées à la commission provenaient de son activité professionnelle (dette de cotisation retraite CIPAV et dette d'expertise comptable). Il a précisé qu'il importait peu que la majorité de ses dettes soient d'origine personnelle dès lors que l'exclusion posée par l'article L.711-3 du code de la consommation était fondée sur la qualité du débiteur et s'appliquait indifféremment à l'ensemble de ses dettes.
Le jugement a été notifié à Mme [H] le 17 septembre 2021. Suivant courrier recommandé adressé le 29 septembre 2021, elle a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 octobre 2023.
Mme [H] est représentée par un avocat qui aux termes d'écritures développées oralement demande à la cour :
-d'infirmer le jugement,
-de la déclarer recevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement,
-à titre subsidiaire sur ce point, d'écarter la dette de la CIPAV de la procédure de surendettement,
-d'ordonner une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
-à titre subsidiaire, de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 26] pour établissement d'un plan conforme à sa situation,
-de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle explique être retraitée depuis juillet 2019, avoir exercé une activité de professeure de danse indépendante, être aujourd'hui âgée de 80 ans, en situation précaire depuis son expulsion avec des problèmes de santé, et une obligation de vivre en résidence sociale avec de fréquents séjours à l'hôpital.
Elle indique s'être retrouvée du jour au lendemain dans une situation financière très difficile lorsqu'elle a dû céder l'école de danse où elle enseignait depuis 40 ans, et alors qu'un différend est survenu avec le cessionnaire, qu'elle a été expulsée à plus de 78 ans, qu'elle a été contrainte de déménager plusieurs fois tout en étant pas périodes hospitalisée. Elle précise que la commission a commis une erreur qu'elle entendait rectifier en ce que en réalité aucune cession n'avait eu lieu pour 77 000 euros, qu'il lui restait dû 13 000 euros et qu'aucune action en justice n'était en cours mais qu'elle ne contestait pas la décision de la commission.
Elle soutient que l'existence de dettes professionnelles et de dettes personnelles ne permet pas d'exclure un débiteur du bénéfice de la procédure de surendettement, que son endettement était principalement représenté par des dettes de loyer pour 6 929 euros et une dette de la [30], qu'elle pouvait donc être admise à la procédure puisque la dette de la CIPAV représentait 2 139,63 euros. Elle fait état de la loi du 17 juin 2020 qui autorise un rétablissement personnel avec effacement de toutes les dettes personnelles et professionnelles et de la loi du 14 février 2022 qui a étendu le domaine du surendettement aux dettes professionnelles. Elle estime qu'elle pourrait à titre subsidiaire bénéficier de la procédure quitte à écarter la créance de la CIPAV.
S'agissant de la créance de [19], elle explique qu'il s'agit d'une facture de frais de comptabilité pour 2 460 euros pour l'école de danse, que personne ne s'est rapprochée d'elle pour lui réclamer le paiement, qu'elle n'a pas eu de facture, que le cabinet n'a pas accompli de prestations car il n'a pas été payé, que c'est par erreur que cette créance a été inscrite puisque ce cabinet a indiqué ne pas avoir fait d'acte en raison de l'absence de paiement.
Elle fait état d'une dette au Trésor public de 2 257 euros au titre des indemnités de loyers, que la créance de la [30] concerne son compte personnel, qu'elle a des dettes fiscales personnelles (contribution audiovisuelle, impôts 2017, [24], [25], [20]). Elle explique que 75 à 90 % de l'endettement est personnel.
Elle indique percevoir une moyenne de 1 301 euros par mois de pension de retraite pour des charges qu'elle fixe à 758 euros ce compris son loyer et sans comptabiliser les frais de santé, d'hygiène, d'habillement, de repas.
Aucun créancier n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours exercé et irrecevable le note en délibéré.
Sur l'éligibilité de Mme [H] à la procédure de surendettement
L'article L.711-1 du code de la consommation en sa rédaction applicable du 1er juillet 2016 au 16 février 2022 dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte de l'article L.711-3 du code de la consommation en sa version applicable depuis le 1er juillet 2016, que les dispositions relatives au traitement de la situation de surendettement ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Il est admis que c'est à la date où il est statué sur la recevabilité du dossier qu'il convient de se placer pour apprécier si le débiteur relève de l'une des procédures visées à l'article L. 711-3 du code de la consommation l'excluant du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement.
L'article L631-2 du code de commerce en sa version en vigueur du 24 mai 2019 au 14 mai 2022 et applicable aux procédures en cours au jour de la publication de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, précise que la procédure de redressement judiciaire et par extension celle de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.
En l'espèce, Mme [H], âgée de 80 ans, justifie avoir cessé son activité de professeure de danse le 31 juillet 2019 sans qu'aucun élément ne permette de dire de façon formelle sous quelle forme elle exerçait cette activité si ce n'est de manière «indépendante » de sorte que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'elle relevait de l'exclusion posée par l'article L.711-3 du code de la consommation fondée sur la qualité du débiteur.
Si l'article L. 711-1 du code de la consommation dans sa version applicable en l'espèce, ne permet pas en principe de prendre en compte les dettes professionnelles pour l'appréciation de la situation de surendettement, il en demeure qu'il a été admis par la Cour de cassation que la présence de dettes professionnelles ne fait pas obstacle à la recevabilité de la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement, dès lors que les autres dettes, non professionnelles, caractérisent à elles seules la situation de surendettement.
L'état des créances tel que retenu par la commission de surendettement retient une créance détenue par M. [T] pour 6 826,29 euros, deux créances de 783,14 euros et 1 326 euros en faveur des impôts (SIP [Localité 28]°), une créance de 1 190 euros en faveur de [24], une créance de 259,68 en faveur de [25], une créance de la CIPAV pour 5 041,20 euros, une créance [21] pour 513 euros, une créance [19] signalée pour 2 460 euros mais non retenue, une créance de la [30] pour 4 365,36 euros soit un passif de 20 304,67 euros.
La Commission a notifié cet état à Mme [H] suivant courrier du 6 mars 2020, lui impartissant un délai de 20 jours pour toute contestation, ce qu'elle n'a pas fait de sorte que cet état est définitif et qu'elle ne peut aujourd'hui venir contester les sommes retenues au titre de son endettement.
Pour autant, elle justifie s'agissant de la dette de loyer déclarée pour 6 826,29 euros portée à 18 629,22 euros en mars 2022, que suite à son expulsion, il a été versé au bailleur par les services de l'État la somme de 5 798,03 euros le 3 août 2022 puis 6 467,05 euros en indemnisation de son préjudice, que des titres de perception ont été établis à l'encontre de Mme [H] par le Trésor Public pour ces montants, avant qu'une remise gracieuse ne lui soit accordée. Il reste dû la somme de 3 547 euros sur laquelle Mme [H] a versé 1 200 euros soit un solde de 2 257 euros.
Si l'on prend en compte cette somme, le passif est ramené à 15 735,38 euros.
L'essentiel des dettes est donc constitué de dettes purement personnelles, la seule dette pouvant être qualifiée de professionnelle concerne le recouvrement de cotisations retraite émis par la CIPAV puisque la créance liée à une prestation d'expertise comptable n'a pas été retenue. Cela représente 32% de l'endettement de sorte que les dettes purement personnelles permettent à elles seules de caractériser la situation de surendettement.
Mme [H] doit donc être déclarée éligible à la procédure de surendettement et le jugement doit être infirmé.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
Les pièces versées aux débats attestent de ce que Mme [H], âgée de 80 ans, célibataire vivant seule, présente une grande fragilité et se trouve en situation de précarité depuis son expulsion, qu'elle a dû être hospitalisée du 22 septembre 2021 au 8 novembre 2021 en service de gériatrie, avant d'être admise au sein d'une résidence sociale à [Localité 26] du 8 décembre 2021 au 3 mars 2022. Elle a ensuite été admise à l'aide sociale aux personnes âgées dans une structure d'hébergement de la Ville de [Localité 26]. Elle perçoit une pension de retraite de l'ordre de 1 300 euros par mois, ses charges peuvent être fixées selon les forfaits en vigueur à 834 euros, outre 254 euros de loyer, 16,25 euros de frais d'assurance, 99 euros de mutuelle, 100 euros d'accord avec le Trésor Public soit une somme totale de 1 303,25 euros de sorte que Mme [H] ne dispose d'aucune capacité de remboursement.
Au regard de son âge, de sa situation de santé, de l'absence de tout patrimoine immobilier susceptible de désintéresser les créanciers, la situation de Mme [H] apparaît comme irrémédiablement compromise, sans possibilité d'évolution.
Il s'ensuit qu'il convient de constater la situation irrémédiablement compromise et de dire que Mme [H] bénéficiera d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les termes du dispositif, étant rappelé que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2020, les dettes professionnelles sont non seulement aménageables, mais également effaçables, en tout ou partie, y compris dans le cadre d'un rétablissement personnel sans liquidation professionnelle.
Le surplus des demandes est rejeté.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a reçu le recours et déclaré irrecevable la note en délibéré,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare Mme [N] [H] éligible à la procédure de traitement de sa situation de surendettement,
Déclare sa demande de traitement de sa situation de surendettement recevable,
Constate que la dette locative au bénéfice de M. [X] [T] puis du Trésor Public s'élève à la somme de 2 257 euros et que le passif peut être fixé à la somme de 15 735,38 euros,
Constate que la situation de Mme [N] [H] est irrémédiablement compromise,
Ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [N] [H],
Clôture immédiatement cette procédure,
Dit que cette procédure entraîne l'effacement total des dettes de Mme [N] [H] mentionnées dans l'état des créances et au dispositif du présent arrêt,
Dit qu'il ne peut donc plus légalement être demandé à Mme [N] [H] le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n'ont plus d'existence juridique à son égard,
Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication,
Dit que cette procédure entraîne l'inscription de Mme [N] [H] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (F.I.C.P) pour une période de 5 ans,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et à ses créanciers connus,
Rejette le surplus des demandes,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La greffière La présidente