Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02150 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICCL
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
27 mai 2021
RG :F 19/00224
S.A. TREFILACTION
C/
[I]
Grosse délivrée le 12 décembre 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 27 Mai 2021, N°F 19/00224
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. TREFILACTION
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [A] [I]
née le 14 Juin 1960 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT ROLAND MARMILLOT, avocat au barreau d'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Avril 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [A] [I] a été engagée par la société Trefilaction à compter du 9 mai 2016 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de trésorière de groupe, statut d'agent de maîtrise, niveau V, échelon 2, de la convention collective des commerces de quincaillerie.
Par courrier du 7 février 2019, Mme [I] était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 15 février 2019.
Par lettre du 20 février 2019, elle était licenciée pour motif réel et sérieux dans les termes suivants :
« (...) Vous avez été embauchée le 9 mai 2016 au poste de Trésorière Groupe, avec le statut d'agent de maîtrise, niveau V échelon 2.
A ce titre vous accomplissez votre mission sous la responsabilité de Monsieur [K].
Nous sommes au regret de constater que votre travail ne donne pas satisfaction et que les problèmes ne cessent ces derniers temps de s'accumuler, malgré nos mises en garde passées, dans la mesure où l'attention que vous portiez à vos tâches quotidiennes se relâche sensiblement et un certain nombre de dossiers restent en souffrance.
Il en est ainsi pour les dossiers suivants :
Reporting trésorerie vers la Direction Générale :
Le Groupe a connu en 2018 une reprise de ses activités en Asie, avec l'ouverture d'un marché important par sa filiale FTV Asia, et aussi par la création d'une nouvelle filiale en Chine.
Les besoins de financement de ces activités sont importants pour une entreprise de notre taille et la Direction générale du Groupe y fait particulièrement attention, puisque nous courons le risque d'une crise de financement, en cas d'envois d'argent non contrôlés.
C'est pourquoi Monsieur [K] vous demandait, le 22 novembre 2018, de lui faire un point régulier sur les sommes envoyées en Asie.
Le vendredi 1er février 2019 vous diffusiez un tableau montrant un envoi total de 1.150.000 USD.
Le lundi suivant Monsieur [K] vous faisait remarquer que votre tableau comportait deux erreurs de conversion.
Vous le corrigiez mais affirmiez dans votre courriel que le total des sommes envoyées en Asie était bon.
Pourtant le lendemain, le montant indiqué pour les sommes envoyées passait sans explications à 1.400.000 USD.
Monsieur [K] était obligé de vous redemander les explications que vous ne donniez pas spontanément.
Il a fallu attendre le lendemain pour voir le total redescendre à 1.300.000 USD, accompagné d'un mot lapidaire de votre part pour signaler que vous aviez fait une erreur de formule.
De tels allers retours, après que l'on ait attiré une première fois votre attention sur une erreur, sont incompréhensibles et inacceptables. Ces événements témoignent de votre manque de soin dans la gestion de ma trésorerie, alors qu'il s'agissait seulement d'opérer de petites opérations à six chiffres.
Mise en place d'une ligne de crédits documentaires :
Le 04 septembre 2018, Monsieur [K] recevait la banque Crédit Agricole pour discuter avec eux de la possibilité de mettre en place une ligne de crédits documentaires.
Ces crédits documentaires sont un des moyens privilégiés pour payer nos fournisseurs asiatiques.
Le 18 septembre 2018 nous avons reçu une proposition commerciale en ce sens de la part du Crédit Agricole.
Monsieur [K] vous demandait, le 19 septembre 2018, d'établir un comparatif entre la proposition reçue et les tarifs des banques auprès desquelles nous ouvrons actuellement des crédits documentaires.
Cette demande est restée lettre morte.
Le 04 décembre 2018, il vous demandait où en était la mise en place effective de cette ligne, mise en place qui suppose un certain nombre d'interventions de votre part en interaction avec la banque. Votre réponse le même jour fut assez confuse.
Il comprenait de vos explications qu'il vous restait des opérations à réaliser.
Le 31 janvier 2019 toutefois, vous lui signifiez vous-même que le Crédit Agricole vous relançait pour la mise en place de cette ligne.
Devant votre inaction jusque-là dans ce dossier, la seule solution rapide à laquelle il était obligé de convenir était une procédure papier, beaucoup plus lourde à mettre en place pour le service Approvisionnements qui est chargé d'ouvrir les crédits documentaires.
Sur ce dossier encore, vous avez clairement manqué de diligence et votre inaction alourdit les tâches de vos collègues.
Dépassement des lignes autorisées en crédits documentaires :
Le service Approvisionnements de Tréfilaction vous a demandé le 31 janvier dernier sur quelle banque ouvrir des crédits documentaires.
Vous avez répondu qu'il fallait les ouvrir sur la BNPP, alors même que les crédits documentaires demandés allaient dépasser l'encours autorisé par cette banque sur Tréfilaction, et qu'il est de votre responsabilité de veiller au respect de ces maxima.
Le 07 février 2019, nous étions prévenus par la banque que les crédits documentaires ne seraient pas acceptés.
Cet incident a fait perdre du temps dans la mise en place des crédits documentaires et peut avoir un impact sur les délais de livraison de nos fournisseurs et donc sur notre propre taux de service vis à vis de nos clients, qui exigent , comme vous le savez, d'avoir au moins 97% des articles qu'ils commandent, faute de quoi nous encourons des sanctions financières.
De plus, par un e-mail du 08 février 2019 vous prétendiez que vous ignoriez qu'il y'avait des lignes de crédits documentaires spécifiques pour Tréfilaction et Vynex auprès de la BNPP.
Vous avez pourtant reçu un e-mail le 30 avril 2018 vous indiquant très précisément ce qu'il en était.
Cela démontre qu'outre les erreurs que vous commettez, vous préférez travestir la vérité, plutôt que les assumer.
Enfin, vous contrevenez à une consigne orale donnée dès votre prise de poste, vous demandant de saturer en priorité la ligne de crédits documentaires de la Société Générale, cette banque nous offrant de meilleures conditions que les autres banques.
Ainsi, par votre négligence, vous avez porté atteinte à l'intérêt économique de la société.
Mise en place d'un nouveau signataire pour le paiement électronique :
Le 15 janvier 2019, Monsieur [K] vous demandait de mettre en place une signature électronique au profit d'un collaborateur du groupe. Cette mise en place vise à permettre une plus grande souplesse dans les signatures de tous les virements bancaires opérés par le groupe.
Un signataire de plus déchargerait les autres signataires et permettrait de beaucoup mieux faire face au problème des signatures lors des périodes de congés, qui obligent Monsieur [K], entre autre, à toujours avoir auprès de lui le moyen de signer à distance.
Plus de trois semaines après le dossier n'a pas avancé, alors que tous les éléments sont à votre disposition pour le mener à bien.
Reprise d'une partie des tâches d'une personne partie à la retraite :
Au cours du deuxième trimestre 2018, vous avez dit ne pas avoir assez de travail avec vos tâches actuelles et souhaitiez plus d'activité.
A la mi-novembre, [S] [U], directeur de site, puis Monsieur [K], vous ont demandé de vous rapprocher de la personne en charge de la comptabilité clients, partant à la retraite, pour reprendre une partie de ses tâches.
Alors que vous nous aviez indiqué faire le nécessaire, vous n'êtes allée voir la personne partante que le 11 décembre 2018 (alors que son départ était fixé au 21 décembre 2018).
Vous avez aussitôt, légitimement, demandé des procédures. Ces procédures vous ont été transmises le jour même. Vous n'êtes pas retournée à la comptabilité clients depuis.
Cela a pour conséquence immédiate de surcharger le service comptabilité de la partie des tâches qu'il vous incombait de reprendre, conformément à votre souhait d'avoir plus de travail.
Votre attitude reporte du travail sur vos collègues et votre hiérarchie et contribue à la détérioration du climat social au sein de la direction administrative et financière, vos collègues ne comprenant pas que vous ne participiez pas à l'effort qu'ils sont tous en train de fournir. Ce n'est pas acceptable.
Suivi des prélèvements sociaux :
Nous avons, à plusieurs reprises, été alertés, la première fois en juin 2017, au sujet de prélèvements de charges sociales non effectués concernant la société Vynex.
Nous avions recommandé la plus grande vigilance à tous les services impliqués (comptabilité Vynex, paie Vynex, trésorerie groupe).
Malgré cela l'année 2018 a été émaillée d'incidents de la sorte, avec à chaque fois des retards de règlements de notre part, voire des prélèvements en double.
Un minimum de communication entre les différents services aurait permis de réagir rapidement. Tel n'a pas été le cas et vous y avez votre part de responsabilité.
Ainsi les derniers contrôles effectués à l'occasion de la clôture des comptes annuels de la société Vynex montrent qu'au 5 octobre 2018, où auraient dû être prélevées des cotisations du 3ème trimestre 2018 ALPTIS pour un montant de 35.517,39 euros correspondant au cotisations de trois sites de l'entreprise Vynex, après vérification, seule la cotisation de l'un des sites a été débitée. Pour le reste, soit 34.334,19 euros, aucun prélèvement n'a été effectué par notre fournisseur.
Vous n'avez rien signalé, alors que vous recevez chaque mois par le service paie de Vynex, un tableau synthétique des prélèvements à venir pour établir les prévisions dans la trésorerie.
Encore une fois, ce défaut de réaction traduit une vraie négligence de votre part.
Ces différents dysfonctionnements témoignent d'un laisser-aller de plus en plus grand dans l'accomplissement de vos tâches, avec des conséquences sur le travail de vos collègues et sur le bon fonctionnement de l'entreprise et du Groupe.
Vous êtes, sous la responsabilité et contrôle de Monsieur [W] [K], affectée au suivi de toute la trésorerie du Groupe et ces à-peu-près, ces négligences et votre refus d'assumer vos erreurs ne sont pas tolérables et nous ont fait irrémédiablement perdre confiance dans votre volonté de mener à bien votre travail au sein de l'entreprise.
Nous ne pouvons mettre en danger plus de deux cent cinquante emplois et la survie économique de notre Groupe en vous laissant poursuivre de façon aussi défaillante votre mission à un poste aussi sensible.
C'est d'autant plus vrai que par le passé déjà, nous avons été contraints, d'ailleurs très rapidement, de vous rappeler à l'ordre, sans résultats positifs. En effet, dès votre prise de poste, vous avez généré un conflit avec la responsable du service comptable de la société Vynex (société fille de Tréfilaction), au point que j'ai dû intervenir très fermement par un e-mail en date du 28 avril 2017. De même, lors de votre entretien de fin d'année, le 14 mars 2018, Mr [K] vous rappelait qu'il vous fallait "creuser et utiliser un peu plus les informations" et "veiller à conserver de la constance dans vos relations au sein de l'entreprise".
Tel n'a malheureusement pas été le cas.
Nous considérons que ces faits dans leur ensemble constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. »
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 25 avril 2019, Mme [I] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture, lequel, par jugement contradictoire du 27 mai 2021, a :
- condamné la SA Trefilaction au paiement des sommes suivantes :
* 8500 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [A] [I] de sa demande au titre de l'exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile)
- débouté la SA Trefilaction de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront supportés par la SA Trefilaction.
Par acte du 2 juin 2021, la société Trefilaction a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 avril 2023, la SA Trefilaction demande à la cour de :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes du 27 mai 2021, en ce qu'il l'a condamnée au paiement de:
* 8 500,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500, 00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* la charge des dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- rejeter l'appel incident de Mme [I],
- la condamner aux entiers dépens, ainsi qu'à 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- limiter le montant des condamnations prononcées à 7 359,48 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle soutient que :
- l'ensemble des faits qui sont reprochés dans la lettre de licenciement, ou la date de leur connaissance par son supérieur sont soit tous postérieurs au 7 décembre 2018, soit ont perduré dans le temps
- les fonctions de responsable trésorière ne permettent aucune erreur ni approximation, au regard des conséquences qu'elles pourraient entraîner
- à maintes reprises, M. [K], supérieur hiérarchique de Mme [I], lui demandait régulièrement des comptes, de changer de comportement et de rectifier ses erreurs
- Mme [I] a failli dans les missions contractuelles qui lui ont été confiées
- les manquements démontrés par les pièces produites affectaient les flux financiers du groupe et mettaient donc nécessairement en péril celui-ci
- les erreurs commises se répercutaient sur les collègues dont la charge de travail augmentait par sa faute
- la mission d'un trésorier groupe est d'assurer la liquidité de l'entreprise, qui constitue une condition de base de la survie même de l'entreprise
- Mme [I] a commis des erreurs sur des flux financiers importants
- la salariée faisait perdre du temps et de l'argent au groupe VT FASTWARE, ce qui est antinomique avec la fonction de trésorier
- l'intimée n'a jamais donné pleinement satisfaction dans son travail comme le démontrent ses entretiens d'évaluation.
En l'état de ses dernières écritures en date du 3 avril 2023, contenant appel incident, Mme [A] [I] demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise le 27.05.2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, en ce qu'elle a reconnu que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- infirmer la décision entreprise le 27.05.2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes sur le quantum des sommes allouées,
Statuant à nouveau :
- constater que les faits invoqués à l'appui du licenciement ne sont pas établis,
- dire et juger qu'il en résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la SA Trefilaction à lui verser les sommes suivantes :
* 9 812.64 euros en réparation des préjudices moraux, professionnels et économiques causés,
* 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la SA Trefilaction aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que :
- l'employeur est dans l'impossibilité d'établir avoir adressé la moindre sanction disciplinaire avant le licenciement
- les emails produits par l'employeur montrent qu'elle était en réalité victime d'abus d'autorité de la part de son supérieur hiérarchique
- les erreurs reprochées sont dues à la carence de son supérieur hiérarchique, M. [K]
- aucun des griefs visés dans la lettre de licenciement n'est fondé
- elle était victime d'importantes pressions et subissait sans cesse les remontrances injustifiées de sa hiérarchie
- elle devait gérer un système de trésorerie qui était particulièrement désorganisé
- elle a alerté la médecine du travail sur les pressions qu'elle subissait et les difficultés que cela engendrait.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 avril 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 mai 2023.
MOTIFS
Les conclusions de l'employeur comportent un paragraphe sur la prescription des faits fautifs alors que celles de l'intimée n'abordent aucunement cette problématique.
Il n'y a pas lieu en conséquence de statuer sur ce point.
Sur le licenciement
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La lettre de licenciement fixe les limites des débats et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.
La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement.
Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement.
L'employeur reproche à Mme [I] six griefs qu'il y a lieu d'examiner. Pour ce faire, il convient de rappeler les fonctions et les tâches de la salariée, à la lumière desquelles les manquements seront appréciés.
Le contrat de travail liant les parties prévoit en son article 1 'Engagement et fonctions :
Dans le cadre de ses fonctions Madame [A] [I] sera chargée notamment :
- Gérer la trésorerie du Groupe au quotidien (rapprochement, réalisations/prévisions, équilibrage des soldes,...)
- Gérer les opérations en dollars
- Enregistrer les écritures comptables de trésorerie
- Réaliser des prévisions de trésorerie
- Préparer des tableaux de bord pour la Direction
- Préparer des ordres de virements avant validation
Toutefois, la liste de ces tâches n'est citée qu'à titre d'exemple et ne peut être considérée comme exhaustive.
...'
Il résulte de la fiche de poste de l'Apec produite par l'employeur que 'le trésorier est le garant de la liquidité quotidienne de l'entreprise. Il gère, anticipe et sécurise les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers.'
Premier motif : reporting trésorerie vers la Direction Générale
Pour démontrer ce grief, l'employeur produit :
- un courriel adressé par Mme [I] à MM [X] [V] et [W] [K] le 1er février 2019, dans lequel elle adresse un tableau montrant un envoi total de 1.150.000 USD.
- un échange de courriels entre Mme [I] et M. [K] du 4 février 2019, ce dernier faisant remarquer à la première :
'Bonjour [A],
Dans le tableau ci dessous :
. vous avez inversé le cours de conversion pour les virements du 05/11 et du 21/11
. il faut sortir les intérêts du tableau principal, les rajouter pour info en dessous du total
envoyé.'
Mme [I] reconnaît son erreur en ces termes :
'[W],
J'ai multiplié le 5et le 11 au lieu de divisé mais le montant des USD est bon'
Dans ses écritures, Mme [I] soutient que l'erreur provient de la banque et produit pour en justifier un courriel qu'elle a adressé en ce sens à M. [K] le 8 février 2019 :
'[W],
j'ai fait un virement de Vynex cic à Vynex BNP hier de 29 000 €
Après appel à la banque elle me dit qu'elle a oublié de valider le virement en bonne valeur car l'achat en USD était en valeur 08/02 et ne l'a pas vu.
Elle me confirme que c'était une erreur de sa part ([Z] [R]).
Cordialement'
Ce courriel ne concerne aucunement le tableau adressé par la salariée à sa direction et ne peut dès lors la dédouaner de l'erreur ainsi commise.
L'échange de courriels produit par l'intimée en pièce n°9 ne concerne pas plus le tableau qu'elle a adressé à sa direction le 1er février 2019, puisqu'étant relatif aux Credoc (crédits documentaires), lesquels ne sont pas visés dans l'email du 1er février.
Ainsi qu'il a été rappelé supra, Mme [I] était notamment chargée de préparer les tableaux de bord pour la direction, laquelle est en droit d'obtenir des documents exempts d'erreur de la part d'une trésorière groupe.
Ce grief est dès lors avéré.
Deuxième motif : la mise en place d'une ligne de crédits documentaires
Le 19 septembre 2018, M. [K] écrit à Mme [I] en ces termes :
'[A]
Pourriez vous faire un tableau comparatif entre les deux propositions, et ajouter aussi les conditions BNPP et SG '
Merci
Cordialement'
Cette demande faisait suite à plusieurs échanges avec le Crédit Agricole Nord Est entre le 6 et le 19 septembre 2018 (pièce n°11 de la société Tréfilaction).
Le 4 décembre 2018, M. [K] se rapproche de Mme [I] pour connaître la suite qui a été donnée à sa requête du 19 septembre 2018 :
'Bonjour [A]
Où en est on de l'ouverture des credocs avec le Crédit Agricole '
Vous aviez négocié des conditions intéressantes, mais on n'a encore rien ouvert.
Je les vois à 15h00. Y a t il quelque chose que je puisse faire pour que le dossier avance '
Cordialement'
Mme [I] répondait le jour même en ces termes :
'[W],
Il faut demander les connexions dans le logiciel CA pour ouvrir , valider avec les autorisations pour les signatures
Je ne peux pas ouvrir si rien est installé dans les 2 sociétés
Cordialement'
M. [K] reconnaît ainsi l'intervention de Mme [I] dans ce dossier, puisqu'elle avait négocié des conditions intéressantes, mais par la suite, il reproche une lenteur et propose son aide 'pour que le dossier avance'.
Pour autant, ce n'est que le 31 janvier 2019 que Mme [I] se rapprochera de nouveau de M. [K] en ces termes :
'[W],
Pouvons-nous faire des credocs chez Vynex la prochaine fois
Tout se fera papier. Il me relance
Cordialement'
Mme [I] invoque la carence de son supérieur hiérarchique dans le non avancement du dossier mais ne produit aucun élément démontrant lesdites carences.
Il résulte au contraire des échanges de courriels susévoqués que Mme [I] n'a pas réalisé les demandes de connexions et d'autorisations pour la mise en place de la ligne de crédits documentaires, conformément à ce qui lui avait été demandé.
Ce grief est dès lors avéré.
Troisième motif : le dépassement des lignes autorisées en crédits documentaires
Le 31 janvier 2019, Mme [N] [J] [E] demande à Mme [I] sur quelle banque ouvrir des crédits documentaires :
'[A],
Nous devons ouvrir 2 LC :
fournisseur = SAAME TOOLS
Commande = 53036 et 53037
échéance =21 06 19
montant = 17771,52+16234,96=34006,48 USD
fournisseur = HR
Commande = 52728
échéance = 29 05 19
montant = 7511.60 USD
Peux tu nous confirmer le nom de la banque où nous pouvons les ouvrir s'il te plaît'
Merci d'avance'
Il s'est avéré que Mme [I] s'est rapprochée de la BNPP pour ce faire, laquelle a répondu en ces termes le 7 février 2019 à M. [K] :
'Bonjour Monsieur [K]
2 nouveaux cré doc ont été sollicités pour des montants de 7KUSD et 34KUSD
L'inconvénient est que l'encours actuel est déjà de 92KUSD
Les cré docs déjà ouverts sont ils toujours d'actualité '
Bien cordialement'
M. [K] va immédiatement répercuter la réponse à Mme [I] en ces termes:
'Bonsoir [A]
Les demandes d'ouverture faites auprès de BNPP pour Tréfilaction dépassent les limites autorisées.
Seul le credoc de 7 kUSD sera autorisé.
Il faut repositionner au plus vite l'autre credocs pour ne pas mettre en difficultés les Appros.
Merci
Cordialement'
Le 8 février 2019, l'intimée indiquera à M. [K] qu'elle ne savait pas qu'il y avait 'une décomposition entre VYNEX et TREFIL', alors que la BNP avait adressé à celle-là le 30 avril 2018, suite à sa demande du 26 avril 2018, l'email suivant :
'Bonjour Madame [I]
Je vous communique ci-dessous les informations demandées sachant que ces autorisations restent soumises à l'article L 313-12 du code Monétaire et Financier.
TREFILACTION : 100 000 USD
VYNEX:650 000 USD
Cordialement'
Il en résulte que contrairement aux affirmations de la salariée, cette dernière était parfaitement au courant de l'existence de deux lignes de crédit pour les deux sociétés Tréfilaction et Vynex, le grief reproché étant ainsi avéré.
Quatrième motif : la mise en place d'un nouveau signataire pour le paiement électronique
Par email du 15 janvier 2019, M. [K] demande à Mme [I] de 'faire les démarches nécessaires auprès de nos banques pour fournir à [B] [H] une clé de signature bancaire.
Intervention sur toutes les sociétés françaises, signature conjointe uniquement (idem [S] ou [P])'
L'employeur reproche à l'intimée de ne pas avoir donné suite à l'instruction ainsi donnée.
Mme [I] soutient qu'elle a reçu 'un ordre totalement contradictoire, puisque le 15 janvier 2019 était le jour de son retour de maladie et qu'à sa prise de poste, Monsieur [W] [K] lui a indiqué que l'urgence était de gérer la trésorerie, les rapprochements bancaires et ensuite les intérêts des comptes courants.'.
Or, aucune pièce ne vient corroborer ces allégations de sorte que ce grief sera retenu.
Cinquième motif : la reprise d'une partie des tâches d'une personne partie à la retraite
L'employeur soutient, sans être utilement contesté, qu'il avait été prévu que Mme [I] reprenne une partie des tâches d'une salariée dont le départ à la retraite avait été prévu au 20 décembre 2018, le reproche étant dans l'attitude de l'intimée qui n'avait rien entrepris à ce titre lorsque la salariée en question est partie de l'entreprise alors qu'il lui avait été demandé de se rapprocher de cette salariée dès la mi novembre 2018.
Mme [I] a ainsi écrit à M. [K] le 11 décembre 2018 à 9h08 en ces termes:
'Bonjour [W],
J'ai commencé à voir les nouvelles taches attribuées du service client et je vous prie de bien vouloir m'envoyer au plus vite la procédure afin de facilité le travail
Dans l'attente
Cordialement'
M. [K] faisait le nécessaire dès 9h30 en demandant à Mmes [M] et [D] de faire le nécessaire, les supports ayant été adressés à Mme [I] à 10h23.
Mme [I] se justifie en invoquant son arrêt de travail pour maladie à compter du 13 décembre 2018 et qu'à son retour 'son supérieur lui a indiqué qu'elle avait d'autres priorités que l'intérimaire se chargerait des tâches à accomplir'.
La cour constate une nouvelle fois l'absence d'un quelconque élément démontrant la réalité de ses affirmations quant aux instructions du supérieur hiérarchique.
Il en résulte que malgré la demande de l'employeur, Mme [I] n'a entrepris aucune démarche auprès de sa collègue avant le 11 décembre 2018.
Pour autant, l'employeur ne démontre aucunement la surcharge du service comptabilité après le départ à la retraite de la salariée concernée, et ce d'autant plus qu'il ne conteste pas l'arrêt de travail de Mme [I] à compter du 13 décembre 2018, cet arrêt maladie ayant empêché cette dernière de prendre connaissance du poste et des attributions de la salariée partante.
Ce grief ne sera dès lors pas retenu.
Sixième motif : le suivi des prélèvements sociaux
Les échanges de courriels produits par l'employeur en pièce n°16 montrent une certaine confusion dans le système de contrôle et de suivi des prélèvements sociaux, la faute ne pouvant dès lors être répercutée sur la seule salariée intimée.
Ce grief ne sera dès lors pas retenu.
Il résulte de l'ensemble des explications développées supra que seuls les griefs 1 à 4 sont démontrés par l'employeur et constituent des motifs réels et sérieux de rupture du contrat de travail au regard des fonctions de Mme [I] et des compétences que cette dernière a mis en avant dans son curriculum vitae.
Le caractère sérieux des fautes commises par la salariée ne saurait être exclu du seul fait que cette dernière n'a reçu aucune sanction disciplinaire ou rappel à l'ordre.
Il ne peut être contesté que les décisions prises par Mme [I] engageaient la société financièrement et renvoyaient l'image de cette dernière auprès des clients et des fournisseurs.
Le licenciement pour cause réelle et sérieuse est dans ces circonstances justifié, le jugement querellé devant en conséquence être réformé de ce chef et sur ses conséquences financières.
Sur les demandes accessoires
La réformation du jugement s'impose également sur les dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de Mme [I].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Réforme le jugement rendu le 27 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau
Déboute Mme [A] [I] de toutes ses demandes,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de Mme [A] [I],
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,