Cour de cassation, 30 octobre 1989. 87-81.378
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-81.378
Date de décision :
30 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 25 février 1987, qui, pour homicide involontaire et infraction à la législation du travail, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, a ordonné la publication du dispositif de l'arrêt et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 48, 49 et 50 du décret n° 62454 du 14 novembre 1962, L. 2311 et suivants, L. 2632 et L. 2636 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... pour délit d'homicide involontaire et infraction aux articles 48, 49 et 50 du décret du 14 novembre 1962 ; " aux motifs que la confusion des dirigeants de l'usine entre, d'une part, les capuchons de protection et, d'autre part, les bouchons isolants, seuls imperméables au courant électrique, était à l'origine de l'accident de M. Y..., et que cette confusion n'aurait pas eu lieu s'ils s'étaient renseignés auprès du fabricant ou s'ils avaient seulement consulté la notice de montage de février 1984, qui distinguait nettement ces deux catégories d'obturation, et énonçait que le chapeau de protection des pièces fixes ne supportait aucune contrainte électrique et que lesdites pièces ne devaient jamais être mises sous tension sans être munies d'un bouchon isolant ; " alors, d'une part, que la notice de février 1984 à laquelle la cour d'appel se réfère, pour déclarer que les responsables de la société Vallourec n'avaient pas pu être abusés par les indications données par le fournisseur des capuchons de protection, n'est pas la notice de la société Pirelli, mais celle d'un concurrent, la société Elastimold, produite par la société Vallourec, à des fins exclusives de comparaison ; que, dans ces conditions, la cour d'appel qui a confondu les deux notices, n'a pas valablement caractérisé la faute qu'elle impute au demandeur ; " alors, d'autre part, que les instructions fallacieuses fournies par la société Pirelli ne présentaient aucune ambiguïté nécessitant une obligation pour les responsables de la société Vallourec de se renseigner auprès du fabricant ; " alors, de troisième part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux constatations du jugement de première instance qui avait relevé les insuffisances graves des indications données par le fabricant Pirelli, qui avait trompé les responsables de la société Vallourec, sur le degré de protection des capuchons fournis " ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 48, 49 et 50 du décret n° 62-454 du décret du 14 novembre 1962, des articles L. 231-1 et suivants, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, 1134 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... pour délit d'homicide involontaire et infraction aux articles 48, 49 et 50 du 14 novembre 1962 ; " aux motifs que M. Y... ne pouvait être considéré comme responsable des travaux, dans la mesure où, étant chargé de les exécuter, il ne pouvait en même temps les surveiller ainsi que l'exige l'article 49 du décret susvisé ; " alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait une fausse interprétation des dispositions du décret du 14 novembre 1962, qui n'exige pas que le responsable qui doit surveiller les travaux n'effectue aucune manoeuvre d'exécution ; " et alors, d'autre part, qu'aux termes du recueil de l'UTE et du carnet de sécurité de Vallourec, M. Y... avait le titre de " responsable de travaux ", avec compétence pour diriger le travail d'une équipe de trois personnes au moins, ce dont il résultait que, contrairement aux affirmations de la cour d'appel qui dénature à la fois le recueil de l'UTE et le carnet précités, M. Y... avait bien le titre de " responsable de travaux " (électriques) et avait la qualification requise pour surveiller l'exécution des travaux et dans les conditions exigées par l'article 49 du décret susvisé ; " et qu'ainsi, la cour d'appel n'a nullement caractérisé l'élément matériel de l'infraction qu'elle impute à X... " ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 48, 49 et 50 du décret du 14 novembre 1962, L. 231-1 et suivants, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... pour délit d'homicide involontaire, et infraction aux articles 48, 49 et 50 du décret du 14 novembre 1962 ; " aux motifs que M. Y... n'avait pas le titre de " responsable de consignation " prévu par les consignes de sécurité éditées au mois de mai 1978 par l'Union technique de l'électricité qui étaient en vigueur à l'usine Vallourec ; que, dès lors, M. Y... n'était pas habilité à séparer l'installation sur laquelle il travaillait de toute source possible de tension, à vérifier l'absence de tension et à mettre en place les écrans de protection ; " alors, d'une part, que M. Y... travaillait sur un équipement hors tension (les câbles) et à proximité d'une installation sous tension (bornes) qu'il pensait ramenée hors tension par la mise en place antérieurement d'écrans (capuchons de protection de Pirelli) ; " que, dès lors, si M. Y... n'avait effectivement pas le titre de " responsable de consignation ", il avait cependant l'obligation, en tant que responsable de travaux, de s'adresser, pour des travaux hors tension, au responsable de consignation pour obtenir l'attestation de consignation électrique comme le prescrit le recueil de l'UTE, ce qu'il n'a absolument pas fait, de sorte qu'en éludant cette circonstance, la cour d'appel n'a pas valablement caractérisé un manquement du demandeur aux prescriptions du décret du 14 novembre 1962 ; " alors, d'autre part et de toutes façons, qu'il appartenait à M. Z... de vérifier l'absence de tension avant de commencer les travaux hors tension et que cette faute qui est à l'origine de l'accident, est exclusive de celle de X... " ;
Lesdits moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la sous-station électrique d'un établissement industriel, l'électricien Y... a été électrocuté alors qu'avec un autre ouvrier, il procédait à l'installation d'un câble de raccordement entre une batterie de condensateurs et une cellule électrique sous tension de 5 000 volts ; que l'accident était dû à une confusion des dirigeants de l'entreprise, confusion partagée par les ouvriers travaillant sur le chantier, entre d'une part les capuchons de protection en caoutchouc destinés à préserver les pièces conductrices de courant contre la poussière et les chocs lorsqu'elles sont hors tension, et, d'autre part, les bouchons isolants, constitués par un matériau spécial, seuls imperméables au courant électrique ; que la victime avait, précédemment et hors tension, placé sur les bornes de la cellule électrique des capuchons en caoutchouc en croyant qu'ils protégeaient de l'électricité ;
Attendu que pour retenir X..., directeur de l'établissement industriel, dans les liens de la prévention, la juridiction du second degré après avoir relevé qu'aux termes de l'article 48 du décret du 14 novembre 1962, aucun travail sur une installation électrique ne doit être entrepris sous tension à moins que les conditions d'exploitation ne rendent dangereuse ou impossible la mise hors tension, constate qu'il résulte des déclarations du prévenu que le travail hors tension était tout à fait possible ; Que les juges ajoutent que le prévenu a reconnu à l'audience qu'il n'avait pas délégué ses pouvoirs en matière de sécurité des travailleurs à l'un de ses subordonnés et qu'accaparé par l'ampleur de ses attributions, il n'avait pas veillé aux modalités d'exécution d'un travail important dont il était informé ;
Attendu qu'en cet état et abstraction faite de motifs erronés mais non déterminants, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision, la faute éventuelle de la victime ne pouvant exonérer le prévenu de sa propre responsabilité que si cette faute est exclusive, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
D'où il suit que les moyens réunis ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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