Cour Administrative d'Appel de Nantes, 02 février 2024. 23NT03181
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
23NT03181
Date de décision :
2 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les décisions du 18 octobre 2023 par lesquelles le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée de six mois et l'a assignée à résidence pendant six mois.
Par un jugement nos 2305694, 2305695 du 24 octobre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée 6 novembre 2023, Mme B, représentée par
Me Le Bourdais, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 octobre 2023 ;
2°) d'annuler les décisions du 18 octobre 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation sous trois jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative moyennant la renonciation de l'avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un acte enregistré le 27 décembre 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. Le désistement d'instance de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de Mme B de la présente instance.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Fait à Nantes, le 2 février 2024
C. BRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23NT03181 1
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