Cour de cassation, 16 juin 1993. 92-84.851
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.851
Date de décision :
16 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me Le PRADO et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Francis,
- la société ANI SUD, civilement responsable,
-la compagnie d'assurances MAAF, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 18 juin 1992 qui, dans la procédure suivie contre Francis X... pour homicides involontaires et contraventions au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, R. 10 et R. 23 du Code de la route, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... entièrement responsable des dommages subis par les ayants droit de Véronique Z..., décédée dans un accident de la circulation ;
"aux motifs que s'il résulte du disque chronotachygraphique que l'autobus, conduit par Véronique Z..., circulait au moment du choc à une vitesse de 98 kilomètres par heure, supérieure à celle autorisée, il n'en demeure pas moins que cette vitesse est sans rapport avec l'accident, celui-ci étant exclusivement imputable au refus de priorité de X... ; qu'en effet, ce dernier pouvait voir de loin les véhicules circulant sur la route nationale et qu'il ne peut prétendre que si l'autobus avait roulé moins vite, l'accident aurait pu être évité alors que X... était à l'arrêt lors du choc et ne pouvait terminer la traversée de la chaussée en raison de la survenance d'un véhicule venant de sa droite ;
"alors qu'en se contentant, après avoir constaté l'excès de vitesse commis par Véronique Z..., d'affirmer que cette faute était sans rapport avec l'accident sans rechercher l'existence d'un lien de causalité entre ladite faute et les dommages subis par la victime, la cour d'appel a entaché son arrêt de défaut de motif et privé sa décision de manque de base légale au regard des textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite dans un carrefour entre un autocar et un camion conduits respectivement par Véronique Peter et Francis X... ; que cet accident a entraîné la mort de Véronique Z... et de deux occupants d'un véhicule de tourisme circulant en sens inverse de l'autocar ; que, par décision définitive, le tribunal correctionnel a condamné Francis X... pour homicides involontaires et refus de priorité ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Francis X... entièrement responsable des dommages subis par les ayants droit de Véronique Z..., la juridiction du second degré retient, par motifs propres et adoptés, que s'il est vrai que l'autocar circulait au moment du choc à une vitesse "légèrement supérieure à celle qui était autorisée, il n'en demeure pas moins que cette vitesse est sans rapport avec l'accident... exclusivement imputable au refus de priorité" de Francis X..., lequel s'est engagé inconsidérément sur la voie prioritaire alors qu'il disposait d'une bonne visibilité ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui procèdent de l'appréciation souveraine des juges du fond et d'où il résulte que la vitesse de l'autocar est sans relation avec le décès de Véronique Z..., la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. B..., Jean A..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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