Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/10380
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/10380
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/10380 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2K55
MINUTE: 24/2475
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [O] [X] [G]
né le 23 Décembre 1998 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]
Absent représenté par Me Lyne LANDRE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 décembre 2024.
Le 7 décembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [X] [G].
Depuis cette date, Monsieur [O] [X] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [O] [X] [G] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 11 décembre 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [X] [G] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 décembre 2024.
A l’audience du 17 décembre 2024, Me Lyne LANDRE, conseil de Monsieur [O] [X] [G], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [O] [X] [G] a été hospitalisé sans son consentement sur demande du représentant de l’Etat, suivant arrété du maire d’[Localité 4] en date du 07 décembre 2024 régularisé par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 09 décembre 2024, à la suite de son interpellation pour des faits de violences volontaires commis à l’encontre de victimes qu’il ne connaissait pas, croisées sur la voie publique. Il avait tenu un discours incohérent devant les forces de l’ordre. Dans le cadre de la mesure de garde-à-vue, il a fait l’objet d’un examen psychiatrique lequel a revélé un état de désorganisation psychique. Le discours du patient était difficile à retranscrire tant il était décousu, désorganisé et incohérent. Il parlait de démons et de diable, dans un propos qui n’avait ni queue ni tête. Il était relevé quelques écholalies. Le contact était étrange et hostile. Il était très imprévisible. Son état de désorganisation était fortement suspect d’une pathologie psychiatrique psychotique en décompensation.
L’avis motivé en date du 16 décembre 2024 mentionne que l’entretien avec le patient est difficilement réalisable, ce dernier étant sédaté et ayant du mal à articuler ses phrases. Il est irritable et ne souhaite pas parler avec les soignants. Il verbalise des problèmes d’ordre social. Il est anosognosique et ambivalent aux soins. Il est relevé un probable délire de persécution. Il existe un doute suir des velléités hétéro-agressives en raison de sa tension psychique latente.
Monsieur [O] [X] [G] n’est pas présent à l’audience. Il ressort du certificat de situation en date du 17 décembre 2024 que le patient présente une tention psychique importante, une anosognosie des troubles et une opposition aux soins. Son état actuel ne lui permet pas de se rendre à l’audience.
Il ressort des éléments médicaux versés en procédure, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [O] [X] [G] présente des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [X] [G].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [X] [G],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 17 Décembre 2024
Le Greffier
Annette REAL
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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