Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/36
N° RG 24/00414 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VE5L
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Nous, Catherine EMBSER, Présidente de Chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguéé par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Eric LOISELEUR, greffier placé,
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 04 Septembre 2024, notifiée le même jour à Madame [N] [E], autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
Madame [N] [E]
née le 01 Janvier 1995 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de Centre Hospitalier [3] [Localité 5]
Ayant pour conseil Maître Marion JAFFRENNOU, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d'appel formée par Maître Marion JAFFRENNOU, avocat au barreau de RENNES pour Mme [N] [E] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 04 Septembre 2024 à 11H52
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé ;
Vu le dossier de la procédure ;
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Sur la base des certificats médicaux des Dr [B] et [I] , Mme [N] [E] a été admise le 20 août 2024 en hospitalisation sous contrainte au Centre Hospitalier [3] de [Localité 5] (CHGR) dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers, [O] [Y].
Mme [N] [E] a fait l'objet d'une première mesure d'isolement auquel il a été mis fin par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 août 2024 à 18H 19.
Mme [E] a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'isolement le 31 août 2024 à 11 h 59 ce qui a conduit le directeur du CHGR à saisir le juge du tribunal judiciaire de Rennes, par requête du 3 septembre 2024 à 11 h 47 ,d'une autorisation de maintien de celle-ci à l'isolement.
Par ordonnance du 04 septembre à 11 h 20 , le juge du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de Mme [N] [E].
Par déclaration du 4 septembre à 11 h 52, Mme [E] a fait appel de cette ordonnance.
Elle sollicite la mainlevée de son isolement et fait état des irrégularités suivantes:
- les évaluations n'ont pas toutes été faites par un psychiatre conformément à l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique et n'a pas fait l'objet de deux évaluations comme imposé par les dispositions susvisées, un seul renouvellement est intervenu entre la 48 ème et la 72 ème heure.
- le certificat d'incompatibilité en date du 3 septembre a été établi par le Dr [R]. qui fait partie de l'équipe qui prend en charge la patiente au mépris de l'article R.3211-12 du même code
- l'information du père de Mme [E] n'a été réalisée que le 02/09 à 12h35, le Centre hospitalier ne justifie pas avoir procédé à l'information des proches de la patiente d'une nouvelle mesure prise avant l'expiration d'un délai de 48h suivant une mainlevée.
Le ministère public a indiqué s'en rapporter.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification .
En l'espèce, Mme [E] a formé par l'intermédiaire de son conseil le 04 septmbre 2024 à 11h 52 appel d'une ordonnance rendue le même jour à 11h 20.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité
Sur l'absence d'évaluations faites par un psychiatre :
Le conseil de Mme [E] soutient que l'une des évaluations postérieures à celle de la période des 12 premières heures n'a pas été réalisée par un psychiatre, la distinction entre les internes en médecine et les psychiatres n'étant pas mentionnée.
En effet le journal de la mesure mentionne le 01/09 à 9h36 : Renouvellement par Mme [K].
Toutefois ces évaluations, soit réalisées soit par des psychiatres, soit par des internes en psychiatrie, dont le nom et prénom permettant leur identification est précisé, sous la supervision d'un médecin psychiatre décisionnaire doivent être validées comme étant conformes aux recommandations de la Haute Autorité de santé du 22 février 2017 . Elles répondent à des évaluations et décisions prises par des professionnels compétents travaillant sous le contrôle d'un autre encore plus expérimenté s'agissant des internes ce qui garantit au surplus un double regard sur la situation du patient.
Le moyen soulevé ne sera pas retenu.
Sur le moven relatif au séquençage des évaluations médicales :
L'article L.3222-5-1 du code de la santé publique dispose notamment :
'La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut étre renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures" .
En l'espèce le patient a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 31/ 08 / 2024 à 11h 59, ce placement perdurant au delà de 12h soit à compter du 31/08/2024 à 23h59 il devait faire l'objet d'un contrôle deux fois par 24 h.
A l'examen du registre il s'avère que Mme [E] a fait l'objet d'un examen renouvelant la mesure :
- le 31 août à 18 h 32
Entre le 31/08/2024 à 23 h 59 et le 01/09/2024 à 23 h 59
- le 01/09/2024 à 09 h 36
- le 01/09/2024 à 13 h 54
Entre le 01/09/2024 à 23 h 59 et le 02/09/2024 à 23 h 59
- le 02/09/2024 à 10 h 16
- le 02/09/2024 à 17 h 35
Entre le 02/09/2024 à 23 h 59 et le 03/09/2024 à 23 h 59
- le 03/09/2024 à 12h 30
La saisine du juge des libertés et de la détention est intervenue ce 03 septembre.
Mme [E] a fait donc l'objet d'évaluations régulières et d'alternatives tentées (médicaments) qui n'ont pas permis la levée de la mesure
Le moyen soulevé ne sera pas retenu.
Sur le grief tiré de l'irrégularité du certificat médical d'incompatibilité de l'état du patient avec son audition par le juge des libertés et de la détention :
L'article R3211-12-5° du code de la santé publique prévoit que : 'Sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue :
5°) Le cas échéant :
...
b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles.'
Ce texte applicable à la procédure judiciaire en matière de soins psychiatriques sans consentement n'a pas été repris dans les dispositions spécifiques en matière d'isolement et de contention et il n'est donc pas applicable à l'espèce, ce qui a été confirmé par la première chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt du 26 juin 2024 précisant que 'C'est à bon droit que le premier président, par motifs propres et adoptés, a retenu que ces dispositions spécifiques en matière d'isolement et de contention dérogeaient aux règles générales applicables à la procédure en matière de soins psychiatriques sans consentement prévues à l'article R. 3211-12, 5°, b) du code de la santé publique et n'imposaient pas que l'avis médical soit rédigé par un psychiatre ne participant pas à la prise en charge.'
Au surplus au vu de la description précise de la situation médicale de l'intéressé entraînant la dispense d'audition, le patient ne peut alléguer aucun grief.
Le moyen sera rejeté.
Sur le défaut d'information d'un tiers de confiance par le médecin du renouvellement de la mesure :
Selon l'article L. 3222-5-1 II du code de la santé publique, le médecin doit informer du renouvellement de la mesure d'isolement au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
En l'espèce le père de Mme [E] a été informé de la mesure d'isolement le 2 septembre à 12h35 alors que cette mesure a été décidée le 31 août à 11h 59 , il a donc été informé au cours de la 49 ème heure d'isolement, ce qui ne souffre aucune critique et répond parfaitement aux exigences de la loi comme l'a relevé le premier juge.
Ce moyen sera écarté.
Sur le fond :
D'une façon générale, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.'
S'agissant des raisons médicales du placement à l'isolement de Mme [E] il est mentionné dans les dernières observations médicales psychiatriques du D [R] du 2 septembre 2024 que cette dernière souffre d'un état maniaque persistant, d'un rapide vécu de persécution concernant les soins,qu'elle est très vulnérable s'agissant des hommes lors des sorties de la CSI , qu'elle a réussi à se procurer un rasoir, ce qui traduit l'existence d'un risque de mise en danger d'elle-même et d'autrui justifiant pour l'instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l'isolement.
Le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [E] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise
Laisse les dépens à la charge du trésor public
Fait à Rennes, le 05 Septembre 2024 à 10H30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine EMBSER, Présidente
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