Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 mars 2023. 21-23.091

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-23.091

Date de décision :

16 mars 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 3 RM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10180 F Pourvoi n° G 21-23.091 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 Mme [G] [V], épouse [Y], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 21-23.091 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la copropriété établie sur le lot n° [Cadastre 2] de la section [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic l'agence Le Syndic, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [Y], de Me Carbonnier, avocat du syndicat des copropriétaires de la copropriété établie sur le lot n° [Cadastre 2] de la section [Adresse 5] , après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y] et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété établie sur le lot n° [Cadastre 2] de la section [Adresse 5], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [Y]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [Y] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement l'ayant débouté de ses demandes tendant à se voir reconnaître de la parcelle de 22 m² par usucapion ; 1°) ALORS QUE le fait d'utiliser de manière exclusive une parcelle appartenant à un tiers comme le ferait un propriétaire constitue un acte matériel de possession de nature à permettre à son auteur d'invoquer la prescription acquisitive ; que dès lors, en se bornant à considérer, pour retenir que Mme [Y] ne justifiait pas d'une possession utile pour pouvoir prescrire la parcelle litigieuse malgré l'affirmation de Mme [B] selon laquelle elle et son mari s'étaient comportés sur la parcelle litigieuse comme propriétaires depuis qu'ils avaient acheté le lot 246 B, que cette attestation ne permettait pas d'établir que les aménagements constatés par Me [I] en 2015 avaient été réalisés depuis plus de 30 ans, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le seul fait, même sans aménagements, que Mme [Y] ait, à compter de l'acquisition du bien en 1979, utilisé de manière exclusive la parcelle litigieuse pour accéder à son terrain depuis la servitude de passage constituée au profit de son fonds et garer des véhicules, ne constituait pas un acte matériel de possession suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229, devenu 2261 du code civil. 2°) ALORS QUE les jugement doivent être motivés ; qu'en considérant, par motifs réputés adoptés, que l'attestation établie par M. [W], propriétaire de la parcelle [Cadastre 2] d'avril 2001 à septembre 2014, selon laquelle l'occupation par Mme [Y] du terrain litigieux ne constituait qu'une simple tolérance, excluait toute possession pouvant fonder une prescription acquisitive, sans répondre aux moyens de Mme [Y] selon lesquels, d'une part, cette attestation était dépourvue de valeur probante dès lors que M. [W] était débiteur d'une garantie d'éviction à l'égard de l'intimé d'appel, d'autre part, cet ancien propriétaire n'a manifesté aucune revendication de propriété de la parcelle litigieuse et enfin, l'attestation ne donne aucune date à laquelle la tolérance aurait été signifié entre 2001 et 2014, de sorte que Mme [Y], occupant le terrain depuis 1979, cette tolérance pouvait être postérieure à l'acquisition de propriété par possession trentenaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Mme [Y] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande au titre d'un droit de passage et de stationnement sur le lot n° [Cadastre 2] ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme [Y] demandait à la cour d'appel de constater qu'elle avait acquis une servitude de passage et de stationnement sur la partie de la parcelle [Cadastre 2] B dont elle se sert exclusivement depuis plus de trente ans, située au-delà de l'assiette de la servitude conventionnelle de passage assise pour moitié sur le lot [Cadastre 2] B et pour moitié sur le fonds 246 A, devenu 349 et non sur le passage faisant l'objet de la servitude conventionnelle ; que dès lors, en énonçant, pour considérer que la demande de reconnaissance d'une servitude de passage était sans objet, que Mme [Y] n'établissait pas que le propriétaire du lot [Cadastre 2] B lui interdirait d'utiliser la servitude de passage que lui reconnaît son titre de propriété et, pour la débouter de sa demande de reconnaissance d'une servitude de stationnement, que son titre ne prévoyait pas que le propriétaire du lot n° 246 B puisse stationner un véhicule sur l'assiette de la servitude de passage ce qui serait incompatible avec le droit de passage reconnu au propriétaire du fonds n° [Cadastre 2], la cour d'appel qui a considéré que Mme [Y] demandait l'établissement d'une nouvelle servitude de passage et d'une servitude de stationnement sur l'assiette de la servitude conventionnelle de passage et non au-delà ainsi que cela résultait pourtant sans aucune ambiguïté de ses écritures et des pièces versées à l'appui de celles-ci, a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2023-03-16 | Jurisprudence Berlioz