Tribunal Administratif de Lille, 06 février 2025. 2308390
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2308390
Date de décision :
6 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Marseille, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet du Nord en date du 5 septembre 2023 portant refus de de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision de refus implicite née le 25 septembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées les 6 mai et 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /()/ ".
2. M. A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 5 septembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ainsi que la décision implicite, née le 25 septembre 2023, par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces produites que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. A, le préfet du Nord procédé à l'enregistrement de la demande l'intéressé et lui a délivré un récépissé valable du 5 octobre 2023 au 4 avril 2024. Au demeurant, le préfet du Nord s'est prononcé sur le bien-fondé de la demande de titre de séjour présentée par M. A par un arrêté du 22 novembre 2024. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 6 février 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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