Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/02123
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02123
Date de décision :
24 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02123 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2V6
N° de Minute : 2087
Ordonnance du jeudi 24 octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X se disant [J] [S] [N]
né le 22 Février 1979 à [Localité 4] (République Démocratique du Congo)
de nationalité Congolaise
Actuellement au centre de retention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Marie LE BRAS, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Cathy LEFEBVRE, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 24 octobre 2024 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 24 octobre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du de BOULOGNE SUR MER en date du 23 octobre 2024 rendue à 13h47 à l'encontre de M. X se disant [J] [S] [N] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [J] [S] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 octobre 2024 à 15h21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
X se disant [J] [S] [N] de nationalité congolaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de l'Aisne le 18 octobre 2024 à 11h10 en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire,
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 23 octobre 2024 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. X se disant [S] [N] pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative,
' Vu la déclaration d'appel de l'intéressé reçue le 23 octobre 2024 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant,
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative :
Pour contester l'arrêté de placement en rétention, l'appelant reprend le moyen de contestation avancé devant le premier juge tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la préfecture en ne tenant pas compte des garanties de représentation qu'il présentait et qui auraient permis de lui faire bénéficier d'une assignation à résidence.
Toutefois, l'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement portés à la connaissance du juge.
Aussi, c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a considéré qu'au jour où l'arrêté de placement en rérention a été pris, la préfecture n'avait commis aucune erreur manifeste d'appréciation au vu des éléments alors en sa possession et avait parfaitement motivé en fait et en droit le fait que l'appelant ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir sa fuite éventuelle pour se soustraire à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il sera notamment observé que lors d'un premier contact téléphonique avec les services de police le 8 octobre 2024 en vue d'une convocation pour une audition dans le cadre de l'enquête pénale ouverte pour des violences conjugales et violences sur ses enfants, il déclarait habiter [Localité 2] sans pouvoir donner l'adresse et ne pas venir tous les jours à [Localité 1]. Puis lors de son audition, il déclarait finalement vivre chez sa tante, avec une adresse postale sur [Localité 2]. Il déclarait être parti en Italie après l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris en 2020 mais être revenu sans avoir fait le nécessaire pour se maintenir régulièrement en France et faire des aller retour entre la France et l'Italie. Il ne présentait en outre aucun titre de voyage ou d'identité et ne justifiait pas assurer la charge de ses 4 enfants ainsi que cela résulte d'ailleurs de l'enquête pénale.
- sur la prolongation de la rétention administrative :
L'appelant reproche à l'administration de ne pas avoir effectué les diligences nécessaires pour organiser son éloignement et limiter la durée de sa rétention administrative, en ce qu'elle n'a fait aucune recherche pour sa reprise en charge par les autorités italiennes qui lui ont pourtant reconnu le statut de réfugié depuis 2016, procédant uniquement à une demande de laissez passer consulaire auprès des autorités congolaises.
Toutefois, le premier juge a retenu à bon droit que la copie de la carte de réfugié n'a été portée à la connaissance de la préfecture qu'à l'occasion de cette procédure judiciaire, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'administration de n'avoir fait aucune démarche auprès des autorités italiennes dès le début de son placement en rétention administrative.
La cour considère également que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a rejeté la demande d'assignation à résidence judiciaire, au vu des éléments ci-dessus exposés, aucun titre original de voyage ou d'identité n'ayant en outre à ce jour été remis à la préfecture. Il prétend à l'audience l'avoir remis ce jour au greffe du centre de rétention mais il n'en justifie pas.
Conformément au droit communautaire, aucun autre moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [S] [N].
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. X se disant [J] [S] [N] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Cathy LEFEBVRE, Greffière
Marie LE BRAS, Président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 24 octobre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète
Le greffier
N° RG 24/02123 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2V6
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - libertes.ca-douai@justice.fr) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. X se disant [J] [S] [N]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. X se disant [J] [S] [N] le jeudi 24 octobre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Gaetan DREMIERE le jeudi 24 octobre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 24 octobre 2024
N° RG 24/02123 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2V6
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