Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-12.619
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.619
Date de décision :
14 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Laboratoires d'études et réalisations techniques (LERT), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre B), au profit de la société Brouard Daude, société civile professionnelle, dont le siège est ..., prise en qualité de représentant des créanciers et de liquidateur de la société LERT Computeur et en tant que de besoin de la société LERT, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société LERT, de Me Blanc, avocat de la société Brouard Daude, ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que pour étendre à la société Laboratoires d'études et de réalisations techniques (société LERT) la liquidation judiciaire de la société LERT Computeur, l'arrêt relève que la société LERT, après avoir donné son fonds de commerce en location-gérance à la société LERT Computeur n'avait conservé qu'une activité de gestion de son immeuble, qu'aucun inventaire du matériel loué n'avait été dressé et que les explications de la société LERT sur les conditions de la récupération de ce matériel et de sa revente sont confuses et contradictoires, et retient, qu'au-delà de la communauté d'associés et de gérant, de la similitude des activités, les éléments de la cause établissent que la société LERT a créé la société LERT Computeur pour se défaire de l'exploitation déficitaire du fonds et mettre à l'abri son actif immobilier ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir la fictivité de la société LERT Computeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Et sur la seconde branche :
Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Attendu que pour se prononcer comme elle a fait, la cour d'appel, après avoir relevé que la société LERT avait transféré ses salariés à la société LERT Computeur, énonce qu'un tel transfert n'est pas la conséquence normale d'une location-gérance d'un fonds de commerce à une personne morale distincte ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que les contrats de travail en cours à la date du contrat de location-gérance se continuent de plein droit avec le locataire-gérant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société Brouard Daude aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société LERT ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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