Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 19 Mai 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07689 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVCG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/08549
APPELANTE
Madame [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
INTIMEE
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M.Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M.Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [O] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 23 avril 2019 par le premier vice-président responsable du pôle social du tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à la [5], (la caisse).
Par arrêt du 23 octobre 2020, la présente cour a ordonné la radiation de la procédure enregistrée sous le numéro 19/05508 de son rôle.
L'affaire a été rétablie
à la demande de Mme [Y] et ré-enregistrée sous le numéro de RG : 20/07689.
A l'audience du 27 mars 2023 à 9h00, Mme [Y], comparant en personne assistée par son fils, informe la cour de son désistement d'appel.
La caisse, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par Mme [Y] et accepté par la caisse est parfait.
Ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de Mme [Y].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de Mme [F] [Y] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que Mme [O] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu.
La greffière Le président
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