Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 13 Décembre 2024
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 25 Octobre 2024
N° RG 24/01054 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4SZA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LES GRANIERES, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-michel OLLIER de l’AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. PROTIS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jacques BISTAGNE, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Mikael BIJAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 25 mai 2023, la société SCI LES GRANIERES promettait de vendre à la SASU PROTIS par acte authentique une parcelle de terrain sur laquelle est édifiée une maison à usage d’habitation section [Cadastre 4] sise [Adresse 3] d’une surface de 14a 53ca. La promesse était consentie pour une durée expirant le 30 septembre 2023. La SASU PROTIS n’optait pas dans les délais fixés. La société SCI LES GRANIERES réclamait l’indemnité d’immobilisation soit la somme de 28.750 euros séquestrée chez Maitre [G].
Par assignation du 14 mars 2024, la société SCI LES GRANIERES a fait attraire la SASU PROTIS, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation au paiement de la somme 28.750€ à titre de provision correspondant au paiement de l’indemnité d’immobilisation due et prévue pa la promesse de vente signée le 25 mai 2023 ;
L’affaire initialement appelée au 24 mai 2024, a été renvoyée aux audiences des 13 septembre 2024 et 25 octobre 2024.
A l’audience du 25 octobre 2024, la société SCI LES GRANIERES, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. La société SCI LES GRANIERES demande au tribunal de :
- déclarer la demande de la société SCI LES GRANIERES recevable et bien fondée et en conséquence :
- condamner par provision la société SASU PROTIS à payer la somme de 28.750 euros à la société SCI LES GRANIERES correspondant au paiement de l’indemnité d’immobilisation due et prévue par la promesse de vente signé le 25 mai 2023 ;
- donner acte au séquestre, Monsieur ou Madame, comptable taxateur de Maître [I] [G], notaire à [Localité 6] qu’elle/il doit verser d’ores et déjà par provision l’intégralité des sommes détenues en exécution de la promesse
- de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles
- des dépens
La SASU PROTIS sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter de :
Se déclarer incompétent au profit d’une action au fond, et débouter la société SCI LES GRANIERES de toutes ses demandes le rejet des demandes adverses outre la condamnation de la société SCI LES GRANIERES à leur verser la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
A titre liminaire, il convient de relever que le moyen soulevé en défense, tiré de l'incompétence du juge des référés, vise en réalité non sa compétence matérielle mais son office, qui consiste à vérifier et à apprécier, en fonction des circonstances de l'espèce, la réunion des conditions d'application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et doit donc s'analyser en un moyen de défense tiré du défaut de pouvoir du juge des référés.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des dispositions de l’article 1304-3 du même code, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.
En l'espèce, il apparaît que la société SCI LES GRANIERES justifie avoir consenti à la SASU PROTIS le 25 mai 2023 une promesse de vente portant sur une parcelle de terrain sur laquelle est édifiée une maison à usage d’habitation section [Cadastre 4] sise [Adresse 3] d’une surface de 14a 53ca au prix de 1 150 000 euros , ladite promesse expirant le 30 septembre 2023 à 16h, étant consentie sans condition suspensive d'obtention d'un crédit et prévoyant une indemnité d'immobilisation d'un montant de 28.750 euros séquestrée chez Maitre [G] .
Il apparaît en outre que la promesse mentionnait des conditions suspensives de droit commun à savoir que les titres de propriétés antérieurs, les pièces d'urbanisme ou autres ne doivent pas révéler de servitudes, de charges ni de vices non indiqués aux présentes pouvant grever l'immeuble et en diminuer sensiblement la valeur ou le rendre impropre à la destination que le bénéficiaire entend donner. Le promettant devra justifier d'une propriété régulière remontant à un titre translatif d’au moins trente ans. L’état hypothécaire ne doit pas révéler de saisies ou d’inscriptions dont le solde des créances inscrites augmenté du coût des radiations à effectuer serait supérieur au prix disponible.
Et des conditions suspensives particulières à savoir que le PROMETTANT s’engage à ses frais exclusifs à faire établir par un géomètre la matérialisation physique des places de stationnement et piquetage des limites de la parcelle cédée et ce dans les meilleurs délais.
La SASU PROTIS invoque une contestation sérieuse en indiquant que la SCI LES GRANIERES n’a pas rempli la condition suspensive particulière à savoir faire établir par un géomètre la matérialisation physique des places de stationnement et piquetage des limites de la parcelle cédée. La société LES GRANIERES verse au débat une pièce N°3 établie le 22 octobre 2024 et rédigée par [H] [J], géomètre, attestant avoir procédé à un relevé topographique sur la parcelle [Cadastre 5], ainsi qu’à une implantation des places de stationnement avec marquage peinture le 15 septembre 2023. Il apparait cependant que la promesse de vente porte sur la parcelle [Cadastre 4]. Ainsi, il n’est pas possible de savoir si le relevé topographique a bien été fait sur la parcelle [Cadastre 4] et donc si la condition suspensive a bien été remplie, Il résulte donc que la demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond. La teneur prévisible de l’appréciation du juge du fond revêt en l’espèce un caractère trop aléatoire ou incertain pour permettre l’allocation d’une provision quelconque.
Il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société SCI LES GRANIERES conservera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de la société SCI LES GRANIERES ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment