Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /23 DU 06 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00045 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDKJ
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2022006426, en date du 13 décembre 2022,
APPELANTS :
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] ([Localité 7]), demeurant [Adresse 3]
agit ès qualité de représentant légal de la Société MANUFACTURES DE LUNEVILLE & ST CLEMENT KG, placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de NANCY du 15 mars 2022
Représenté par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY
S.A.R.L. MANUFACTURES DE LUNEVILLE & ST CLEMENT KG (MLSKG) placée en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce de NANCY du 15 mars 2022 pris en la personne de son représentant légal domicilié Monsieur [K] [I] [O] demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.C.P. [B] [G] mandataire judiciaire
demeurant [Adresse 6]
agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL MANUFACTURES DE LUNEVILLE ET ST CLEMENT (MLSKG), désigné à ces fonctions selon jugement du Tribunal de Commerce de NANCY du 15.03.2022
Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller chargé du rapport, Président d'audience ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Madame Marie HIRIBARREN Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis le 19 avril 2023
A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 06 Décembre 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Olivier Beaudier, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement en date du 26 septembre 2017, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Manufactures de Luneville et Saint-Clément (ci-après désignée MLSKG) exploitant une activité de fabrication d'articles en céramique. La conversion de cette procédure en redressement judiciaire a été ordonnée en vertu d'un jugement en date du 28 novembre 2017.
Par jugement en date du 23 avril 2019, le tribunal de commerce de Nancy a adopté un plan de redressement en faveur de la société MLSKG prévoyant le remboursement immédiat de la créance du Fonds de Garantie et des créances inférieures à 500 euros et le remboursement du passif arrêté à la somme de 290 545 euros selon deux options :
* l'une à 30% sur trois ans, avec abandon corrélatif de 70% suivant un échéancier linéaire,
* l'autre à 100% selon sur dix ans selon un échéancier progressif (1% les deux premières années, 5% la 3ème, 7% les années 4 et 5, 10% les années 6 à 8 et 24,5% les deux dernières années.
Suivant jugement en date du 15 mars 2022, le tribunal de commerce de Nancy a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société MLSKG, la société [B] [G] ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
La date de cessation des paiement a par ailleurs été fixée au 1er février 2022, correspondant à la déclaration faite le 8 mars 2022 par M. [C] [O], dirigeant de la société MLSKG.
Par requête en date du 25 novembre 2022, la société [B] [G], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MLSKG a saisi le tribunal de commerce de Nancy d'une demande de report de la date de cessation des paiements au 1er janvier 2021.
Suivant jugement réputé contradictoire le tribunal de commerce de Nancy a :
- reçu Me [B] [G] en sa requête et l'a déclaré bien fondée,
- rapporté la date de cessation des paiements provisoirement fixée au 1er février 2022,
- fixé au 1er janvier 2021 la date de cessation des paiements de la société MLSKG,
- ordonné la publicité du présent jugement conformément à la loi,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration en date du 6 janvier 2023, M. [C] [O] et la société MLSKG ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 19 janvier 2023, M. [C] [O] et la société MLSKG demandent à la cour de :
- constater l'irrégularité de la citation de M. [C] [O], respectivement de la société MLSKG,
- en conséquence, annuler le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Nancy,
- en tant que besoin, réformer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
- condamner la société [B] [G], en qualité de mandataire liquidateur de la société MLSKG, à payer à la société MLSKG la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de
procédure civile,
- condamner la société [B] [G], en qualité de mandataire liquidateur de la société MLSKG, en tous les frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 10 février 2023, la société [B] [G] demande à la cour de :
- déclarer l'appel de M. [C] [O] et de la société MLSKG recevable et bien fondé,
- prononcer la nullité du jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Nancy,
- infirmer le jugement rendu à cet égard,
- laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Suivant avis en date du 19 avril 2023, le ministère public a requis l'infirmation du jugement entrepris.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 septembre 2023 ;
MOTIFS :
- Sur la nullité du jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Nancy :
Conformément à l'article R. 662-1 du code de commerce,
A moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent livre :
1° Les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du présent code ;
2° Les notifications des décisions auxquelles procède le greffier sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions de la section IV du chapitre III du titre XVII du livre Ier du code de procédure civile ;
3° Les notifications et communications adressées au débiteur personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée au greffe du tribunal à l'ouverture de la procédure ou en cours de procédure. La date de la notification est celle de la signature de l'avis de réception. Toutefois, lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. Les lettres de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du liquidateur sont transmises à cette même adresse ;
4° Les notifications et lettres adressées au débiteur, personne morale de droit privé, peuvent l'être au domicile de son représentant légal ou du mandataire ad hoc désigné conformément au II de l'article L. 641-9.
L'article 665-1 du code de procédure civile dispose également que lorsqu'elle est effectuée à la diligence du greffe, la notification au défendeur d'un acte introductif d'instance comprend, de manière très apparente :
1° Sa date ;
2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
3° L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, la date de l'audience à laquelle le défendeur est convoqué ainsi que les conditions dans lesquelles il peut se faire assister ou représenter.
En application de l'article 670 du code de procédure civile, la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire. La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet. Selon l'article 670-1 du même code, en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signée dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.
En l'espèce, il est établi que la convocation de M. [C] [O] à l'audience du 13 décembre 2022 a été délivrée au siège social de la société MLSKG à l'adresse suivante : [Adresse 2]) et non à son adresse personnelle [Adresse 5]). Cette convocation a ainsi été retournée au greffe du tribunal de commerce de Nancy avec la mention 'n'habite pas à l'adresse indiquée (NPAI)'
L'absence de convocation de M. [C] [O] à son adresse personnelle constitue une irrégularité pour vice de forme. Au surplus, en application des dispositions précitées, il appartenait ainsi au greffe d'inviter la société [B] [G], en sa qualité de requérante, à procéder à la convocation de M. [C] [O] par voie de signification faite par un huissier de justice.
Conformément de l'article 114 du code de procédure civile, M. [C] [O] justifie d'un grief, tiré de l'inobservation des prescriptions susvisées, dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il ait eu personnellement connaissance de la requête déposée par le mandataire liquidateur, et qu'il ait été dans ces conditions en mesure de faire valoir ses moyens de défense sur la demande de report de la date de cessation des paiements de la société MLSKG.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité de la convocation de M. [C] [O] à l'audience du tribunal de commerce de Nancy en date du 13 décembre 2022 . En conséquence de la nullité de l'acte de saisine de la juridiction, il y a lieu également de faire droit à la demande et de prononcer la nullité du jugement rendu le 13 décembre 2022.
Conformément à l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Toutefois, il convient d'observer que par exception, lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la dévolution pour le tout ne peut valablement s'opérer si le premier juge n'est pas valablement saisi.
- Sur les mesures accessoires :
Il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Manufactures de Luneville et Saint-Clément et de débouter celle-ci de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Prononce la nullité du jugement en date du 13 décembre 2022 du tribunal de commerce de Nancy ;
Déboute la société Manufactures de Luneville et Saint-Clément de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Manufactures de Luneville et Saint-Clément.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier Beaudier, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER
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