Tribunal judiciaire, 18 décembre 2023. 23/02381
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/02381
Date de décision :
18 décembre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 23/
N° RG 23/02381 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YN3T
MI : 21/00000822
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le18/12/2023
àla SCP BAYLE - JOLY
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2023
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSES
MMA IARD
SA dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Toutes deux représentées par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Société [P] [V]
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 12 avril 2021, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les travaux de rénovation de l’immeuble de Monsieur et Madame [W], et désigné Madame [B] [S] pour y procéder.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties suivant décision prononcée le 7 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 novembre 2023, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner Monsieur [P] [V], sous-traitant de la société 1001 HABITATS, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [V] n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment de la note expertale n°1 en date du 1er juin 2023, et du courrier de l’expert du 2 octobre 2023, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES justifient d’un intérêt légitime à faire étendre à Monsieur [V] les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [B] [S].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demanderesses, sauf à celles-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 12 avril 2021, confiée à Madame [B] [S] et étendues à de nouvelles parties suivant décision prononcée le 7 mars 2022, seront opposables à Monsieur [V], qui sera tenu d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que les demanderesses conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique