Cour de cassation, 18 mai 1989. 88-85.584
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-85.584
Date de décision :
18 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gilles-
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 25 mai 1988 qui, pour recel aggravé, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460, 461, 382 alinéa 1 et 379 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de recel aggravé sans constater qu'il ait eu connaissance au temps du recélé des circonstances aggravantes ayant accompagné les vols commis par Y... " ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon les dispositions de l'article 461 du Code pénal, le receleur est puni de la peine attachée par la loi aux circonstances aggravantes dont il a eu connaissance au temps du recélé ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., antiquaire-brocanteur, a acheté, parfois à vil prix et sans facture, de très nombreux meubles et objets anciens, dont certains de grande valeur et classés à l'inventaire des monuments historiques au nommé Y..., réparateur d'orgues et de pianos, lequel, à ses questions sur leur origine, lui aurait affirmé qu'il les avait reçus en paiement de la part de curés de paroisse ne pouvant acquitter autrement le prix de réparation d'orgues et d'harmoniums ; Attendu que pour déclarer le demandeur coupable de recel aggravé, les juges énoncent " qu'en réalité, l'explication donnée par X... est dénuée de toute crédibilité quand on considère le grand nombre de meubles et objets reçus par lui en peu de temps, et la valeur de ces biens, tous éléments qui ne pouvaient que révéler aux yeux du professionnel qu'est le prévenu l'origine frauduleuse de tels biens, soustraits avec effraction " ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel qui n'a pas constaté que le prévenu a eu connaissance, au temps du recelé, des circonstances aggravantes d'effraction ayant accompagné les vols, n'a pas donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 25 mai 1988,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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