Cour de cassation, 11 mai 1993. 91-17.363
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.363
Date de décision :
11 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice Michel, agissant ès qualités de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Locomotive, demeurant et domicilié ... (La Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), au profit de la société anonyme Société d'hôtellerie et de casino de La Réunion, dont le siège est ... (La Réunion),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de la Société d'hôtellerie et de casino de La Réunion, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que la clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis (La Réunion), 24 mai 1991), statuant en référé, qu'à la suite d'un commandement de payer, visant la clause résolutoire, une ordonnance de référé, en date du 21 avril 1988, a suspendu les effets de cette clause en constatant l'engagement de la société Locomotive, locataire, représentée par M. Michel, mandataire-liquidateur, de régler l'arriéré des loyers arrêté au 31 mars 1988, selon certaines modalités, tout en disant que les loyers, échus postérieurement, devront être réglés comme il est prévu au bail, celui du mois d'avril devant l'être dans les huit jours de la signification de la décision rendue ; que la Société d'hôtellerie et de casino de La Réunion, bailleur, soutenant que ces conditions n'avait pas été respectées, a assigné M. Michel, ès qualités, en demandant la constatation de la résiliation du bail ; Attendu que, pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient que,
si la société Locomotive s'est effectivement acquittée des loyers arriérés et du loyer du mois d'avril 1988 dans le délai imparti, elle n'a pas respecté ses engagements pour les loyers subséquents et que l'ordonnance du 21 avril 1988, disposant expressément qu'en ce cas la clause de résiliation reprendrait normalement ses effets, la Société d'hôtellerie et de casino de La Réunion n'avait pas à faire délivrer au préalable un nouveau commandement ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si des loyers, échus postérieurement au 31 mars 1988, étaient demeurés impayés pendant le délai imparti par l'ordonnance du 21 avril 1988 pour le règlement des causes du commandement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), autrement composée ; Condamne la Société d'hôtellerie et de casino de La Réunion, envers M. Michel, ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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