Tribunal Administratif de Strasbourg, 22 juillet 2024. 2403754
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2403754
Date de décision :
22 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. A B, représenté par Me Galland, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et, entretemps, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et celle de son fils.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Carrier ;
- les observations de Me Galland représentant M. B, présent à l'audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 25 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né en 1974, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 26 décembre 2019. Il a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 31 mars 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 octobre 2021. Le 3 mars 2020, il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé et par un arrêté du 21 septembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français, décision dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal du 1er décembre 2021. Par lettre du 21 décembre 2022, reçue par les services de la préfecture le 27 décembre 2022, M. B a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 avril 2024, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Par lettre du 21 décembre 2022, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué qui se réfère à la demande présentée que la préfète du Bas-Rhin, en prenant ledit arrêté, a entendu répondre expressément à cette demande, dans toutes ses composantes. Eu égard à cette décision expresse, l'administration ne peut utilement se prévaloir de la naissance d'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée au regard des dispositions de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Il s'ensuit que la préfète du Bas-Rhin en se bornant, dans l'arrêté en litige, à rejeter la demande titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans examiner la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du même code, n'a pas procédé à un examen particulier de la demande et de la situation personnelle de M. B.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le refus de titre de séjour en litige doit être annulé, de même que par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi pris le même jour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au moyen d'annulation retenu, l'exécution du jugement implique nécessairement que la préfète du Bas-Rhin réexamine la demande de M. B et lui délivre, entretemps, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de prescrire à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Galland, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gorgol de la somme de 800 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 22 avril 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Galland, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Galland la somme de 800 (huit cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, l'État lui versera la somme de 800 (huit cents) euros.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Galland, et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L'assesseur le plus ancien,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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