Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2025
N°2025/65
Rôle N° RG 23/13284 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCCL
[B] [U]
C/
[12]
[3]
[5]
Copie exécutoire délivrée
le : 30 janvier 2025
à :
- Me Estelle SANTAMARIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- [12]
- [3],
- [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 06 Octobre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/02874.
APPELANTE
Madame [B] [U], demeurant CHEZ M.[V] [K] - [Adresse 7]
représentée par Me Estelle SANTAMARIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
[12], demeurant [Adresse 2]
non comparant
[3], demeurant [Adresse 1]
non comparant
[5], demeurant [Adresse 6]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 14 mars 2022, Mme [U] a déposé une demande générique auprès de la [Adresse 10].
Le 30 juin suivant, la [8] lui a notifié la décision de lui attribuer la qualité de travailleur handicapé à compter du 30 juin 2022 sans limitation de durée et la décision de lui attribuer la carte mobilité inclusion priorité à compter du 30 juin 2022.
Dans cette même décision, il lui a été indiqué que son taux était inférieur à 80% et qu'elle ne bénéficiait pas d'une pension d'invalidité de 3ème catégorie, de sorte qu'elle ne remplissait pas les conditions ouvrant droit à l'attribution de la prestation de compensation du handicap, ainsi que son taux d'incapacité étant inférieur à 50%, elle ne remplissait pas les conditions ouvrant droit à l'allocation aux adultes handicapés.
Mme [U] a formé un recours gracieux.
Le 13 octobre 2022, la [Adresse 9] lui a notifié sa décision de rejeter sa demande de prestation de compensation du handicap, ainsi que sa décision tendant au rejet de la demande d'allocation aux adultes handicapés.
Par requête déposée au greffe le 27 octobre 2022, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester les décisions de rejet.
Avant-dire droit, le tribunal a ordonné la consultation médicale du docteur [X] qui a rendu son rapport le 3 mai 2023, en concluant qu'au 14 mars 2022, Mme [U] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50%.
Par jugement rendu le 6 octobre 2023, le pôle social a :
- dit que Mme [U] qui présentait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 14 mars 2022, un taux d'incapacité inférieur à 50%, ne peut prétendre à l'allocation aux adultes handicapés,
- dit que Mme [U] ne réunissait pas les conditions d'éligibilité de la prestation de compensation du handicap et rejeté sa demande de ce chef,
- condamné Mme [U] au paiement des dépens de l'instance.
Par courrier recommandé expédié le 25 octobre 2023, Mme [U] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 12 décembre 2024, Mme [U] reprend les conclusions datées du 28 août 2024 et communiquées aux parties adverses par trois courriers recommandés avec accusés de récéption retournés signés le 2 septembre 2024. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- juger qu'elle présente un taux d'incapacité supérieur à 50% et qu'elle est éligible à l'allocation aux adultes handicapés et la prestation de compensation du handicap en date du 14 mars 2022,
- condamner la [11] à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner la [Adresse 10].
Au soutien de ses prétentions, elle reproche d'abord à la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées de ne l'avoir pas auscultée aux fins de mesurer la déficience de sa fonction myocardique qui peut n'avoir aucune conséquence sur ses capacités, réelles, entraîner un niveau de contrainte important en matière de régime ou d'activité ou bien même entraîner un confinement au domicile, au lit ou au fauteuil, selon l'annexe 2-4 du guide-barème en son point I-1, de sorte que le rejet de sa demande n'est fondée sur aucun motif.
Elle considère, en outre, que dès lors qu'au jour de la consultation du docteur [X], le 3 mai 2023, elle venait de subir un arrêt cardiaque ayant rendu nécessaire une intervention le 11 février précédent et une convalescence dans le but de 'muscler' son coeur, le médecin consulté ne pouvait être certain qu'à la date du dépôt de sa demande, elle ne présentait pas une incapacité supérieure à 50%. Elle ajoute que le syndrome dépressif dont elle souffre n'a pas été pris en compte, ni par la [8], ni par le médecin consulté en première instance, alors qu'elle suit un traitement.
Le conseil départemental et la [4], pourtant régulièrement convoqués par courriers recommandés avec accusés de réception respectivement retournés signés les 29 et 30 mai 2024 n'ont pas comparu.
La [Adresse 10], convoquée par courrier recommandé du greffe non retourné, et avisée de la date d'audience par communication des conclusions de l'appelante y faisant référence, par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 2 septembre 2024, n'a pas comparu.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par la partie appelante pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés
L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L'article L.821-2 poursuit en prévoyant que l'allocation au adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit les conditions suivantes :
- une incapacité permanente qui, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à 50 % conformément aux dispositions de l'article D.821-1 du code de la sécurité sociale,
- et une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, compte tenu de son handicap.
Le taux d'incapacité conditionnant l'ouverture du droit à l' allocation aux adultes handicapés est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui définit trois classes de taux :
- un taux inférieur à 50 % en cas d'incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ;
- un taux compris entre 50 % et 80 % en cas d'incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ;
- un taux égal ou supérieur à 80% en cas d'incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille.
En introduction du guide, il est précisé qu'il vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine.
De même, il y est indiqué que :
'Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.'
En l'espèce, il résulte du rapport de consultation du docteur [X] en date du 3 mai 2023, qu'à la date du dépôt de sa demande, au mois de mars 2022, Mme [U] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50%.
Le médecin consulté s'est fondé sur le certificat médical du docteur [N] en date du 10 mars 2022, le compte-rendu d'hospitalisation à la Timone du 11 au 20 février 2023, les doléances de la patiente, son examen clinique général sans particularité, ses antécédents de dissection aortique en 2012 avec trombose de l'artère splénique, une hypertension artérielle, un syndrome dépressif stabilisé sous antidépresseurs (IRS) au long cours, une coronopathie et un suivi cardiologique régulier avec traitement médical lourd, la patiente étant stabilisée avec amélioration de ses fonctions cardiaques.
Il résulte de ce rapport de consultation que Mme [U] a bien été examinée par un médecin pour déterminer son taux d'incapacité, d'une part, et que son syndrome dépressif a bien été pris en compte par le médecin consulté, d'autre part.
En outre, il ne résulte ni de ce rapport, ni des pièces médicales produites par l'appelante, (rapport du médecin ayant procédé à l'intervention chirurgicale sur Mme [U] le 11 février 2023 + certificat médical établi le 8 juillet 2024 par le psychiatre qui la suit pour son syndrome dépressif), que les déficiences dont elle souffre ont une incidence si importante sur sa vie sociale qu'elles entraîneraient une incapacité égale ou supériere à 50%.
Les conclusions du médecin consulté ne sont donc pas sérieusement contestées par l'appelante et c'est à juste titre que les premiers juges les ont entérinées.
En conséquence, le jugement qui a dit que Mme [U], qui présentait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 14 mars 2022, un taux d'incapacité inférieur à 50%, ne peut prétendre à l'allocation aux adultes handicapés, sera confirmé.
Sur la demande de prestation de compensation du handicap
Aux termes de l'artice L.245-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version en vigueur depuis le 8 mars 2020 :
'I. -Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 13], dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
(...)'
L'article D.245-4 du code de l'action sociale et des familles prévoit les critères de handicap en ces termes :
'A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.'
Enfin, l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles vise les activités suivantes :
'Activités du domaine 1 : mobilité :
' se mettre debout ;
' faire ses transferts ;
' marcher ;
' se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ;
' avoir la préhension de la main dominante ;
' avoir la préhension de la main non dominante ;
' avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :
' se laver ;
' assurer l'élimination et utiliser les toilettes ;
' s'habiller ;
' prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :
' parler ;
' entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
' voir (distinguer et identifier) ;
' utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
' s'orienter dans le temps ;
' s'orienter dans l'espace ;
' gérer sa sécurité ;
' maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.'
Le même article identifie 5 niveaux de difficulté :
- aucune difficulté : la personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
- difficulté légère (un peu, faible) : la difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité.
- difficulté modérée (moyen, plutôt) :l'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
- difficulté grave (élevé, extrême) : l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.
-difficulté absolue (totale) : l'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée.
Il y est précisé que ' La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé. Elle résulte de l'analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. La capacité fonctionnelle s'apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l'activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l'activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu'ils évoluent au long cours.'
En l'espèce, Mme [U] ne démontre par aucune pièce produite aux débats, ni même n'invoque dans ses conclusions, aucune difficulté absolue ou grave à la réalisation d'une des activités visées à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles.
Il s'en suit que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'elle n'ouvrait pas droit à la prestation de compensation du handicap.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
Mme [U],succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile et, en application de l'article 700 du même code, elle sera déboutée de sa demande présentée à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [U] au paiement des dépens de l'appel,
Déboute Mme [U] de sa demande en frais irrépétibles.
Le greffier La présidente