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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 91-16.732

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.732

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Saint-Just-de-Claix, agissant en la personne de son maire, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, Saint-Just-de-Claix (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1991 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile), au profit : 1 ) de M. René X..., 2 ) de Mme Marie-Madeleine Y..., épouse X..., demeurant ensemble lieu-dit Rivière, Saint-Just-de-Claix (Isère), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de Saint-Just-de-Claix, de Me Boullez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la dénomination du chemin, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve versés aux débats et concernant les faits de possession, que la commune de Saint-Just-de-Claix, qui ne justifiait pas de l'affectation à l'usage du public de la portion litigieuse du chemin, ne pouvait se prévaloir d'une possession antérieure au trouble survenu en mai 1987 et en en déduisant que les conditions d'exercice de l'action possessoire n'étaient pas réunies ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Saint-Just-de-Claix à payer aux époux X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la commune de Saint-Just-de-Claix, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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