Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 avril 1997. 96-82.612

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.612

Date de décision :

3 avril 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie-Madeleine, épouse B..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, en date du 27 mars 1996, qui l'a condamnée des chefs de faux, usage de faux et abus de confiance, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, à l'interdiction d'exercer pour la même durée les droits civiques civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 112-1 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de la non-rétroactivité des lois pénales plus sévères, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré constitué le délit d'abus de confiance reproché à Marie-Madeleine B... et portant sur la somme de 143 090 francs et l'a condamnée pénalement et civilement ; "aux motifs qu'il résulte de l'information que Christian Z... a remis aux époux B... la somme de 92 000 francs au moyen de trois chèques tirés sur son compte ouvert à la Société Générale ; que deux autres chèques signés par ce dernier ont servi à l'achat de trois voyages aux Canaries et d'un moteur hors-bord; que Marie-Madeleine B... soutient que la somme de 92 000 francs lui a été remise spontanément par Christian Z... à titre de libéralité; que le moteur du bateau et les billets de séjour aux Canaries lui ont été donnés en cadeaux, expliquant la générosité de ce dernier par son souci de récompenser des amis qui, pendant trois années, avaient apporté appui, réconfort et assistance à son épouse atteinte d'un mal incurable; qu'il est permis de douter de l'intention libérale de Christian Z... lorsqu'on s'aperçoit que c'est une somme de 133 090 francs qui aurait été donnée aux époux B... sur une période d'un mois et demi; que Marie-Madeleine B... reconnaît avoir libellé la quasi-totalité des chèques, même s'ils ont été incontestablement signés par Christian Z...; qu'il est difficile dans ces conditions de soutenir que ces libéralités ont été "spontanées"; que Christian Z... a déclaré aux enquêteurs que Marie-Madeleine B... lui avait demandé de lui prêter la somme de 80 000 francs, l'autre de 20 000 francs; que le témoin Josiane A..., épouse Y..., a indiqué qu'il lui semblait que Christian Z... offrait le voyage aux Canaries aux époux B... car, dans l'agence, il n'avait pas l'air contraint et semblait heureux de faire plaisir; qu'il ressort de l'audition de Jean-Luc C... que Christian Z... était venu plusieurs fois à son magasin avec Jean-Yves B... pour se renseigner sur les moteurs, voulant équiper le bateau de ce dernier; que Christian Z... était ensuite revenu une à deux fois seul, paraissant décidé à acheter le moteur; qu'il était présent le jour de la vente; qu'il indique avoir prêté l'argent pour rendre service à Jean-Yves B...; que le montant de cet achat, 26 000 francs, apparaît en toute hypothèse excessif pour constituer un cadeau d'anniversaire de Christian Z... à Jean-Yves B..., ce qui accrédite la thèse du prêt; qu'ainsi, la thèse selon laquelle Marie-Madeleine B... aurait seulement profité des largesses de Christian Z... n'est pas crédible; que l'attitude de la prévenue illustre au contraire son intention frauduleuse de s'approprier les économies de la partie civile en refusant de rembourser les sommes remises par Christian Z... à titre de prêts amicaux consentis sans intérêt pour faire plaisir à des personnes qui avaient aidé son épouse et qui s'occupaient de lui; qu'ainsi, le délit d'abus de confiance reproché à Marie-Madeleine B... est parfaitement établi; qu'il sera fait application des dispositions de l'article 408 du Code pénal ancien en vigueur lors de la commission des faits ; "alors que, d'une part, sous l'empire de l'article 408 du Code pénal ancien applicable au moment des faits, le délit d'abus de confiance supposait que le détournement ait porté sur une chose remise en vertu de l'un des contrats limitativement énumérés par ce texte et parmi lesquels ne figurait pas le prêt à la consommation, tel que régi par les articles 1892 et suivants du Code civil; que, dès lors, la Cour, qui, pour déclarer Marie-Madeleine B... coupable d'abus de confiance, retient ainsi à son encontre un non remboursement de sommes prétendument prêtées par la partie civile et consistant en la remise de trois chèques d'un montant de 92 000 francs ainsi que de l'avance du prix d'un moteur de bateau pour un montant de 26 000 francs, a tout à la fois privé sa décision de base légale et violé le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale ; "que, d'autre part, en tout état de cause, concernant l'avance du prix d'un moteur de bateau, la Cour, qui n'a pas relevé le moindre élément de fait établissant une quelconque participation de Marie-Madeleine B... à cette opération, ne pouvait, sans là encore entacher sa décision d'un manque de base légale, retenir sa responsabilité pénale de ce chef, faute de tout acte de participation au prétendu abus de confiance commis à cette occasion ; "et qu'enfin, concernant le paiement par la partie civile d'un voyage au Canaries, la Cour, qui se borne à constater que Christian Z... a réglé dans l'agence le prix de ce voyage puis serait revenu ultérieurement sur sa décision, n'a, en l'état de ses énonciations, caractérisé aucun des éléments du délit d'abus de confiance, qu'il s'agisse d'un des contrats énumérés par l'article 408 du Code pénal ancien comme de celui d'un détournement" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, sous l'empire de l'article 408 ancien du Code pénal, le délit d'abus de confiance n'est légalement constitué que s'il est constaté que les objets, effets ou deniers, ont été remis au prévenu en exécution d'un des contrats énumérés par ce texte ; Attendu que, pour retenir le délit d'abus de confiance à la charge de Marie-Madeleine X..., épouse B..., l'arrêt attaqué se borne à énoncer que les chèques souscrits par Christian Z... pour un montant de 143 090 francs ont été remis aux époux B... à titre de prêt amical consenti sans intérêt et non de libéralités, contrairement à ce qui est prétendu de leur part; qu'en se refusant à les rembourser, la prévenue a manifesté son intention frauduleuse de s'approprier les économies de la partie civile ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'ils ne relevaient pas l'existence d'un des contrats limitativement énumérés par l'article 408 ancien du Code pénal, les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés ; CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de PAU, en date du 27 mars 1996, Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de BORDEAUX, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PAU, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-04-03 | Jurisprudence Berlioz